Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 14 févr. 2025, n° 2206223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de trois fouilles intégrales qu’il a subies au sein de la maison d’arrêt de Bonneville ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les fouilles intégrales dont il a fait l’objet entre avril et juin 2021 à l’occasion de promenades ou de passages en commission de discipline méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 6, L. 225-1 à L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire, dès lors qu’elles n’étaient justifiées par aucune nécessité de sécurité et par là même, ont porté atteinte à sa dignité ;
— en pratiquant ces fouilles, les services pénitentiaires ont commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le préjudice subi doit être indemnisé à hauteur de 100 euros par fouille illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucune faute n’a été commise dès lors que les fouilles étaient nécessaires et justifiées au regard du contexte de leur mise en œuvre et du profil pénal et disciplinaire du requérant ;
— ces mesures étaient proportionnées dans leurs modalités ;
— l’existence d’un préjudice n’est pas démontrée ;
— à supposer le préjudice établi, le montant de l’indemnité sollicitée doit être ramené à de plus justes proportions.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. L’Hôte, vice-président,
— et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors incarcéré à la maison d’arrêt de Bonneville, a fait l’objet de trois fouilles corporelles intégrales les 31 octobre 2021, 4 novembre 2021 et 14 novembre 2021. Il demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice qu’il aurait subi résultant de ces fouilles qu’il estime illégales.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits () ». Aux termes de l’article 57 de la même loi : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / () Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes () ». Aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement () ». Enfin, aux termes de l’article R. 57-7-80 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détention électronique. Il appartient à l’administration de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. Il résulte de l’instruction que les trois fouilles en cause ont été pratiquées à l’occasion d’une sortie en promenade. Pour justifier la mise en œuvre de ces mesures, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir qu’elles étaient justifiées au regard de la personnalité du détenu et de son comportement en détention, l’intéressé ayant fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires en 2021. En particulier, le 18 avril 2021 lors d’un retour de promenade, M. B a été retrouvé en possession d’un téléphone portable avec son chargeur. De plus, la fouille intégrale du 4 novembre 2021, dont le caractère fautif est allégué, a permis la découverte sur sa personne d’un sachet de produits stupéfiants. Il n’est pas établi que le requérant aurait été soumis à des fouilles systématiques ou du moins en nombre anormalement élevé, les trois fouilles étant rapprochées dans le temps. Il ne résulte pas de l’instruction que des fouilles par palpation ou par moyens de détection électronique aurait permis de prévenir de manière équivalente le risque d’entrée en détention d’objets ou substances prohibés. Il n’est pas démontré ni même allégué que les fouilles intégrales se seraient déroulées selon des modalités, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité humaine, en contravention avec les exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et en particulier du comportement en détention de l’intéressé, M. B n’est pas fondé à soutenir que ces mesures auraient présenté un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire. Il suit de là que les fouilles en cause ne peuvent être regardées comme constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Dès lors, les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le magistrat désigné,
V. L’HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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