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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 août 2025, n° 2520669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2025 et 29 juillet 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 19 juillet 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, ne pouvait pas légalement être édictée dès lors qu’il devait obtenir de plein droit à un titre de séjour en qualité d’étranger malade, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui a produit des pièces le 12 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Koreleva, avocate commise d’office, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 7 juin 1981, déclare être entré en France en 2011. Par deux arrêtés du 19 juillet 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E B, attachée d’administration de l’Etat, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B pour signer les deux arrêtés en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de M. A.
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ». L’article L. 412-5 du même code dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () »
6. M. A, atteint de « symptomatologie délirante hallucinatoire à thèmes persécutifs et mégalomaniaque et ayant nécessité plusieurs hospitalisons notamment sous contrainte en raison de troubles du comportement », soutient qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII émis le 24 juillet 2025 que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. A peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées par l’intéressé, et en particulier pas du seul argumentaire du comité pour la santé des exilés, ni du certificat médical du 4 août 2016, ancien et non circonstancié, ni du certificat établi le 11 août 2025 mentionnant que « un retour au pays serait néfaste pour cet homme qui n’a plus aucune attache et a besoin de soins réguliers et continus », qu’il serait insusceptible d’être traité dans son pays d’origine pour sa pathologie. M. A ne remplissait par suite pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments circonstanciés présentés par sa victime, que M. A a en particulier menacé de mort, en affirmant qu’il allait la « planter », une serveuse à qui il avait préalablement adressé des gestes obscènes, de sorte que la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France fait en tout état de cause obstacle à la délivrance d’un tel titre. Le moyen soulevé par le requérant doit dès lors être écarté.
7. En dernier lieu, M. A, sans domicile fixe, sans ressource, et qui ne fait état d’aucune attache sur le territoire national, ne justifie pas de son insertion en France. En outre, ainsi qu’il a été dit au point précédent, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces circonstances, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de M. A.
10. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de M. A.
14. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. M. A n’étant pas, ainsi qu’il a été dit au point 6, insusceptible d’être pris en charge dans son pays d’origine pour sa pathologie, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, la décision mentionne les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise notamment que M. A s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement, que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie pas de son insertion en France. Elle comporte dès lors l’énoncé des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de M. A.
20. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». L’article 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
22. Aucun délai de départ volontaire n’ayant été accordé à M. A, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, il appartenait au préfet d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors que M. A s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement, que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, et qu’il n’établit pas la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des deux arrêtés qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Décision rendue le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. DLa greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2520669/8
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