Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2500012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Germany, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2024, par laquelle la rectrice de l’académie de la Martinique a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident, dont elle expose avoir été victime le 29 avril 2024, ainsi que la décision du 12 novembre 2024, portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Martinique de prendre une nouvelle décision, reconnaissant l’imputabilité de cet accident au service ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration lui a opposé la tardiveté de sa demande, dès lors qu’elle a transmis, dès le 6 mai 2024, l’ensemble des éléments médicaux relatifs à son accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la rectrice de l’académie de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, professeure d’arts appliqués exerçant ses fonctions au lycée professionnel Raymond Néris, situé au Marin, expose avoir été victime, le 29 avril 2024, alors qu’elle donnait un cours dans les locaux de l’établissement, d’une agression sexuelle commise par un élève. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 3 mai 2024, en raison du choc psychologique, consécutif à cette agression. Mme A… a, ensuite, sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident du 29 avril 2024, à l’origine de la dégradation de son état de santé. Par une décision du 25 septembre 2024, la rectrice de l’académie de la Martinique a rejeté cette demande de reconnaissance d’imputabilité de l’accident au service, au motif qu’elle avait été présentée hors délai. Mme A… a alors exercé, le 7 novembre 2024, contre cette décision du 25 septembre 2024, un recours gracieux, qui a également fait l’objet d’une décision expresse de rejet, le 12 novembre 2024. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la rectrice de l’académie de la Martinique du 25 septembre 2024, ainsi que la décision du 12 novembre 2024, portant rejet de son recours gracieux, et d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Martinique de prendre une nouvelle décision, reconnaissant l’imputabilité de l’accident au service.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ». Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Aux termes de l’article 47-3 du même décret : « I – La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale […]. IV – Lorsque les délais prévus au I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. Les délais prévus au I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le médecin traitant de Mme A… a établi, le 3 mai 2024, un certificat médical, faisant état d’un accident de service, survenu le 29 avril 2024, et indiquant la nature et le siège des lésions consécutives à cet accident. Ce document constitue le certificat médical, prévu par le 2° de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986, et le délai de quinze jours, dont disposait Mme A… pour faire parvenir à son administration sa déclaration d’accident de service, a, dès lors, commencé à courir le 3 mai 2024, date de l’établissement de ce certificat médical. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… a transmis ce certificat médical, par courrier électronique, à sa cheffe d’établissement, le 6 mai 2024, il est constant qu’elle n’a pas accompagné cette transmission du formulaire, prévu par le 1° de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986, ni d’aucun d’autre document précisant les circonstances de l’accident et pouvant être interprété comme sollicitant la reconnaissance d’un accident de service. Le formulaire, ultérieurement rempli par Mme A…, n’est parvenu au rectorat que le 24 juin 2024. Si Mme A… soutient que le défaut de transmission de ce formulaire au rectorat résulterait d’une « lenteur », imputable à sa cheffe d’établissement, il ressort au contraire des pièces du dossier, et notamment des mentions portées par Mme A… elle-même sur le formulaire, qu’elle ne l’a complété que le 17 juin 2024, alors que le délai de quinze jours, prévu par les dispositions précitées, était déjà expiré. Dans ces conditions, et alors que Mme A… ne se prévaut d’aucun cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, de nature à rendre ce délai de quinze jours inapplicable, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant que sa déclaration d’accident de service avait été déposée tardivement, la rectrice de l’académie de la Martinique aurait inexactement appliqué les dispositions précitées, ni qu’elle aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à contester la légalité de la décision du 25 septembre 2024, par laquelle la rectrice de l’académie de la Martinique a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident, survenu le 29 avril 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre cette décision, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre la décision du 12 novembre 2024, portant rejet du recours gracieux exercé par Mme A…, doivent également être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, présentées par Mme A…, doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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