Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 nov. 2025, n° 2503441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Le Coz, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la commission régionale d’appel du 7 juillet 2025 confirmant une décision de la commission régionale du statut de l’arbitrage de la Ligue de Football de Normandie décidant de sa non-nomination en qualité d’arbitre pour la saison 2025/2026 ;
2°) de mettre à la charge de la Ligue de Football de Normandie une somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision lui interdit de fait, et de manière immédiate, de participer, en tant qu’arbitre ou joueur, à toute rencontre y compris amicale, de figurer sur la feuille de match et de participer de manière active à la vie de son club ; de surcroît, la sanction infligée lui crée un préjudice immédiat en termes sportif et en termes d’image sur sa situation personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que le conciliateur du comité national olympique et sportif français a relevé que :
• il existe un doute sur la compétence de la commission régionale d’appel de la Ligue de Football de Normandie pour examiner le litige ;
• il n’a pas pu présenter ses observations devant la commission régionale d’appel ;
• la Ligue de Football de Normandie n’a jamais produit la décision de la commission régionale du statut de l’arbitrage du 10 juin 2025.
Le 30 octobre 2025, le président de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français transmet au tribunal la proposition de conciliation relative au litige en cause, en application de l’article R. 141-24 du code du sport, et l’informe de l’opposition de la Ligue de Football de Normandie à cette proposition.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 octobre 2025 sous le numéro 2503319 par laquelle
M. C… demande l’annulation de la décision ne procédant pas à sa nomination d’arbitre pour la saison 2025-2026.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 à 13 heures 45, en présence de Mme Bella, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de Me Le Coz, représentant M. C…, qui reprend les moyens soulevés dans sa requête et précise, s’agissant de l’urgence, qu’il ne peut plus participer à la vie de son club depuis juillet 2025 alors qu’il est arbitre depuis quinze ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A… C… conteste la décision de la commission régionale d’appel du 7 juillet 2025 confirmant une décision de la commission régionale du statut de l’arbitrage de la Ligue de Football de Normandie qui a décidé de sa non-nomination en qualité d’arbitre pour la saison 2025-2026. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 7 juillet 2025, M. C… fait valoir que la décision, d’une part, lui interdit de fait, et de manière immédiate, de participer, en tant qu’arbitre ou joueur, à toute rencontre y compris amicale, de figurer sur la feuille de match et de participer de manière active à la vie de son club et, d’autre part, lui crée un préjudice immédiat en termes sportif et en termes d’image sur sa situation personnelle. Toutefois, le requérant ne développe aucunement ces affirmations et ne produit aucun élément à l’appui de celles-ci pour établir que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. C… ne peuvent être regardées comme étant de nature à justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision décidant de sa non-nomination en qualité d’arbitre pour la saison 2025-2026 soit suspendue. La condition d’urgence n’est, dès lors, pas satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision, que M. C… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 7 juillet 2025. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à la Ligue de Football de Normandie, au comité national olympique et sportif français et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Fait à Caen, le 13 novembre 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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