Rejet 25 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 25 avr. 2024, n° 2405345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, représenté par Me Garcia, demande à la présidente du Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
— elles méconnaissent le droit du requérant à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable, dès lors qu’il n’est fait état d’aucune audition administrative au cours de laquelle il aurait été informé de son droit de bénéficier d’un avocat et mis en mesure de bénéficier de l’assistance d’un Conseil ;
— elles sont entachées par la déloyauté dont a fait preuve la préfète dans la mise en œuvre du droit à être entendu, dès lors que son audition aurait pu aboutir à un résultat différent pour lui ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il démontre son intégration en France, et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il est père d’une enfant de nationalité italienne ;
— elle est en tachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue aucune menace actuelle pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le requérant ne présente pas un risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit des pièces, enregistrées le 24 avril 2024.
Vu :
— l’ordonnance N° RG 24/01814 du 22 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenue le 25 avril 2024, en présence de Mme Amzal, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Garcia, avocat de M. B, qui reprend ses écritures et soutient, en outre, que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, son auteur ayant omis, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’y apposer sa signature;
— les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 17 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B, ressortissant tunisien, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne l’arrêté pris en toutes ses dispositions :
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci a été pris, sur délégation de la préfète du Val-de-Marne, par M. D A, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-de-Marne. Si la signature de celui-ci est peu lisible, compte tenu de la mauvaise qualité de la copie de l’arrêté produite, on y reconnaît tout de même, au-dessus de la signature de l’agent notifiant clairement lisible, l’esquisse de la signature de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
3. En second lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. En l’espèce, M. B ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir au cours de la procédure. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de notification de début de garde à vue dressé le 16 avril 2024 à 16h35 que M. B a été informé de son droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat s’il en avait fait la demande, mais a expressément accepté d’être entendu hors la présence d’un avocat, et il ressort de son procès-verbal d’audition, dressé le 16 avril 2024 à 18h23, qu’il a en outre été informé de la possibilité qu’il fasse l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de la possibilité qui lui était offerte de présenter des observations écrites, ce après quoi l’audition s’est poursuivie et a été clôturée après que l’intéressé a déclaré n’avoir rien à ajouter. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient été prises à l’issue d’une procédure irrégulière pour non-respect du droit d’être entendu et du droit d’être assisté par un avocat, ainsi que de la déloyauté avec laquelle son droit à être entendu a pu être exercé, qui ne ressort pas des pièces du dossier, ne peuvent qu’être écartés comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si le requérant soutient qu’il a tout mis en œuvre depuis son arrivée en France pour s’intégrer sur le territoire français, il ne précise pas sa date d’entrée en France, n’a pas effectué de démarches en vue de régulariser sa situation, alors qu’il ne dispose plus d’un titre de séjour valable délivré par les autorités italiennes, il ne fait état d’aucune insertion professionnelle et déclare lui-même que sa fille mineure, de nationalité italienne, ainsi que plusieurs membres de sa famille, vivent en Italie où il a lui-même vécu de nombreuses années. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de la décision querellée sur sa vie personnelle.
8. En troisième lieu, M. B ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il indique lui-même que sa fille réside en Italie et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretient toujours des liens avec l’enfant et sa mère.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 16 avril 2024 pour des faits de violences sur un conjoint et il est également connu des services de police, sous différents alias, pour des faits de cambriolage et de vol. Par suite, le moyen tiré de de l’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
11. Pour les motifs exposés au pont 9, M. B se trouve ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, la préfète peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Si M. B soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est toutefois pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » ; aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, qui sert de base légale à la décision, ici contestée, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation des dispositions de l’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
13. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée eu égard à sa situation, il ne justifie toutefois pas de l’existence et de la teneur des liens professionnels, personnels et familiaux dont il se prévaut, ainsi qu’il a été dit au point 7. Par ailleurs, il ressort de ce qui a été dit au point 9 que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, si M. B se prévaut de circonstances humanitaires, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Ses conclusions à cette fin doivent dès lors être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète du Val-de-Marne.
Lu en audience publique le 25 avril 2024.
La magistrate désignée,
Th. C La greffière,
M. AMZAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Révocation ·
- Agent public ·
- Casier judiciaire ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Contamination ·
- Virus ·
- Hépatite ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Recours subrogatoire ·
- Victime ·
- Voie publique
- Saint-barthélemy ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Sécurité publique ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collecte ·
- Apport ·
- Syndicat mixte ·
- Ordures ménagères ·
- Département ·
- Container ·
- Justice administrative ·
- Déchet ménager ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public
- Service ·
- Avis du conseil ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conseil ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Administration ·
- Consolidation ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Agro-alimentaire ·
- Urgence ·
- Exploitation ·
- Traités européens ·
- Agriculture ·
- Règlement communautaire ·
- Métropolitain ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Société industrielle ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Société anonyme ·
- Département ·
- Entreprise ·
- Cotisations ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.