Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 janv. 2026, n° 2600083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 12 janvier 2026 et le 14 janvier 2026, le groupement agricole d’exploitation en commun Wapi et M. A… B… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution :
- de l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire du 11 décembre 2025 modifiant l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ;
- de l’arrêté du préfet du Gers du 12 décembre 2025 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine ;
- de l’arrêté du préfet du Gers du 19 décembre 2025 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés du 12 décembre et du 19 décembre 2025 ont été pris en application de règlements communautaires inapplicables en France du fait de l’illégitimité de la ratification du « traité européen » ;
- ces arrêtés sont illégaux dès lors que la dermatose nodulaire contagieuse n’est pas une maladie bovine de classe A répertoriée par l’article 5, 3, b du règlement (CE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- cette maladie n’a pas fait l’objet d’une enquête épidémiologique publiée, telle que prévue par l’article 56 du même règlement ;
- ces arrêtés ne revêtent pas un caractère nécessaire et proportionné aux risques sanitaires encourus ;
- ils sont entachés de détournement de pouvoir ;
- l’arrêté du 11 décembre 2025 a été pris en application de règlements communautaires inapplicables en France du fait de l’illégitimité de la ratification du « traité européen » ;
- les arrêtés attaqués constituent une violation de la libre disposition de leur cheptel ;
- ils portent atteinte à leur droit de propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 décembre 2025 modifiant l’arrêté du 16 juillet 2025, le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a fixé les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain. Par arrêtés du 12 décembre 2025 et du 19 décembre 2025, le préfet du Gers a déterminé une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine. Le groupement agricole d’exploitation en commun Wapi et M. B… demandent la suspension de l’exécution de ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Si le groupement agricole d’exploitation en commun Wapi et M. B… font état de leur qualité d’éleveur bovin dans les communes de Castelnavet et de Bazian qui figurent en annexe 2 des arrêtés du préfet du Gers du 12 décembre 2025 et du 19 décembre 2025 qui fixent la liste des communes situées en zone de surveillance, ils n’apportent aucune démonstration que leur demande tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés attaqués serait justifiée par l’urgence,
en application de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête du groupement agricole d’exploitation en commun Wapi et de M. B… présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du groupement agricole d’exploitation en commun Wapi et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement agricole d’exploitation en commun Wapi.
Fait à Pau, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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