Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 29 avr. 2025, n° 2402010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402010 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocation familiales du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 juillet 2024, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2024 de la caisse d’allocation familiales du Var en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle, à hauteur de 176,36 euros, d’une dette de revenu de solidarité active (RSA), référencé INK 002, au titre de la période du 1er août 2023 au 31 octobre 2023, d’un montant initial de 705,45 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Var, agissant pour le compte du département du Var en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active signée le 21 novembre 2020, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 15 février 2024, Mme B s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active, référencé INK 002, d’un montant de 705,45 euros. Par une décision du 14 mai 2024, la caisse d’allocations familiales du Var lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 176,36 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant, d’une part, l’annulation de la décision du 14 mai 2024 en tant qu’elle ne lui accorde pas la remise totale de sa dette et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ».
5. D’une, part, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressée, de l’intégralité des ressources de son foyer sur la période en cause, dès lors que cette dernière a seulement déclaré sa situation de vie maritale avec M. A le 7 février 2024 alors que cette situation avait débuté le 25 mai 2023, ce qui n’est pas contesté par la requérante, et ce qui fait obstacle à ce que la condition de bonne foi soit regardée comme établie. D’autre part, il résulte également de l’instruction, et notamment des déclarations de ressources faites à la caisse d’allocations familiales du Var par la requérante durant le premier semestre 2024, que les ressources de son foyer, dont les membres sont au nombre de deux, s’élèvent à environ 2 300 euros mensuels et qu’elle n’a pas d’enfant à charge. Par suite, il n’est pas démontré que Mme B se trouverait dans une situation financière telle qu’elle ne pourrait pas rembourser l’indu de revenu de solidarité active restant à sa charge. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’une remise totale de sa dette devrait lui être accordée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière
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