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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 oct. 2024, n° 2403847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024/30/285/BEA du 13 août 2024 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de sa levée d’écrou, lui a interdit d’y circuler pour une durée de trois ans et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpelier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales () ».
2. M. B, qui réside à Trèbes dans le département de l’Aude, n’est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes et n’est plus détenu à la maison d’arrêt de Nîmes depuis le 1er octobre 2024. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montpellier est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de sa levée d’écrou, lui a interdit d’y circuler pour une durée de trois ans an et a fixé son pays de renvoi. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier et à M. A B.
Fait à Nîmes, le 9 octobre 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
N°2403847
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