Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 25 juin 2025, n° 2500287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2025 et le 17 février 2025, M. A D, représenté par la SELARL Atlas Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 414-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus de renouvellement d’un titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet de l’Orne conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête.
Il fait valoir que
— le renouvellement du récépissé de demande de carte de séjour de l’intéressé le 3 février 2025 a abrogé implicitement l’arrêté attaqué du 20 novembre 2024 ;
— les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 janvier 2025.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant pakistanais, a demandé le 15 janvier 2024 le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 février 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de l’Orne a délivré à l’intéressé un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Si la délivrance de ce récépissé n’a pas eu pour effet de retirer le refus de renouvellement du titre de séjour, elle a eu nécessairement pour effet d’abroger implicitement les décisions contestées du 20 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays d’éloignement. Les conclusions de la demande de l’intéressée tendant à l’annulation de ces décisions relatives à la mesure d’éloignement se trouvent dès lors privées d’objet.
3. Il résulte de ce qui précède, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D tendant à l’annulation des décisions contestées du 20 novembre 2024 du préfet de l’Orne l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays d’éloignement, et que, d’autre part, il y a lieu de statuer sur le refus de renouvellement du titre de séjour.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 15 avril 2024, régulièrement publié le 22 avril 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. B C, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes et décisions dans la limite des attributions de l’Etat dans le département de l’Orne, à l’exception des réquisitions de la force armée et des déclinatoires de compétence et arrêtés des conflits dont ne relève pas la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (). » Aux termes de l’article L. 414-12 du même code : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « et » travailleur saisonnier « , respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ».
6. Il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. D n’était pas détenteur d’une autorisation de travail. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 414-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que n’exerce d’influence, à cet égard, la circonstance que cette autorisation a été ultérieurement obtenue.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à l’annulation des décisions du 20 novembre 2024 du préfet de l’Orne l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays d’éloignement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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