Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 8 nov. 2023, n° 2105183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2021 et 28 juin 2022, M. C A, représenté par Me Juan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2021 du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône et du préfet des Bouches-du-Rhône résiliant d’office son engagement de sapeur-pompier volontaire pour motif disciplinaire ;
2°) d'« annuler par voie d’exception » l’arrêté du 14 janvier 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône fixant la liste des représentants de l’administration des sapeurs-pompiers volontaires susceptibles d’être tirés au sort au conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
3°) d’ordonner sa réintégration en qualité de sapeur-pompier volontaire en son même poste et grade que celui antérieurement occupé, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de lui octroyer une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué du 9 avril 2021 est entaché de vices de procédure tenant à la composition irrégulière du conseil de discipline et au tirage au sort de ses membres ainsi qu’à la méconnaissance des droits de la défense, dès lors que la simple consultation de son dossier disciplinaire lui a été proposée, qu’il n’a pas été mis à même de prendre connaissance du rapport de synthèse et des pièces le mettant en cause, ni invité à prendre la parole et à s’exprimer en dernier lors du conseil de discipline, que les faits reprochés ont évolué au cours de l’instance disciplinaire et que les convocations devant ce conseil étaient insuffisamment précises s’agissant des griefs retenus à son encontre ;
— par exception, l’illégalité de l’arrêté du 18 janvier 2021 fixant la composition d’un conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires emporte l’illégalité de l’arrêté attaqué ;
— les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ;
— la sanction est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le SDIS des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2021 relatif à la composition du conseil de discipline sont tardives ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une lettre du 11 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône fixant la liste des représentants de l’administration des sapeurs-pompiers volontaires susceptibles d’être tirés au sort au conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires dès lors que cet arrêté, qui n’a d’autre objet que de permettre l’engagement de la procédure disciplinaire initiée à l’encontre de M. A, ne constitue qu’une mesure préparatoire à la sanction envisagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté du 29 novembre 2005 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, sapeur-pompier volontaire au sein du SDIS des Bouches-du-Rhône depuis le 17 novembre 2011, était titulaire du grade de lieutenant et affecté au centre de secours des Saintes-Maries-de-la-Mer. A la suite d’un signalement effectué le 30 août 2019, une enquête interne a été diligentée par le SDIS afin de vérifier la réalité des faits reprochés à l’intéressé, consistant en la conduite de véhicules utilisés en mission sans être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité. Par un arrêté du président du conseil d’administration du SDIS des Bouches-du-Rhône du 26 septembre 2019, M. A a été suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois. Par un courrier de la même autorité du 4 octobre 2019, M. A a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire en raison des faits de conduite, à plusieurs reprises, de véhicules du service en dépit de l’invalidation de son permis de conduire en mars 2017. Par un arrêté du 28 février 2020, la suspension de M. A a été prolongée jusqu’au terme des poursuites pénales dont il faisait l’objet. Le 10 février 2020, le conseil de discipline départemental a décidé, en application de l’article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure, de surseoir à émettre son avis jusqu’au prononcé de la décision du tribunal correctionnel de Tarascon, devant lequel M. A était poursuivi pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. A la suite du jugement de relaxe rendu par la juridiction répressive le 18 septembre 2020, M. A a été convoqué à une nouvelle séance du conseil de discipline réuni le 30 mars 2021 dans une composition différente. Par un avis émis à la majorité de ses membres, cette instance a proposé la sanction de la résiliation de l’engagement de l’intéressé. Suivant l’avis du conseil de discipline, le président du conseil d’administration du SDIS des Bouches-du-Rhône et le préfet des Bouches-du-Rhône ont, par un arrêté conjoint du 9 avril 2021, résilié l’engagement de sapeur-pompier volontaire de M. A. Le requérant demande au tribunal d’annuler « par exception » l’arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé les listes des représentants de l’administration et des sapeurs-pompiers volontaires susceptibles d’être tirés au sort pour siéger au conseil de discipline départemental concernant son affaire ainsi que l’arrêté du 9 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 14 janvier 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône fixant la liste des représentants de l’administration des sapeurs-pompiers volontaires susceptibles d’être tirés au sort au conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires :
2. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 29 novembre 2005 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires : « Les membres du conseil de discipline sont tirés au sort () par le préfet, à partir de listes départementales arrêtées par lui./La liste des représentants de l’administration comprend tous les élus, ayant voix délibérative, siégeant au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 14 janvier 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé la liste des représentants de l’administration et des sapeurs-pompiers volontaires susceptibles d’être tirés au sort pour siéger au conseil de discipline appelé à rendre un avis sur la sanction envisagée à l’encontre du requérant. Cet arrêté, qui n’a d’autre objet que de permettre l’engagement de la procédure disciplinaire initiée à l’encontre de M. A, constitue une mesure préparatoire à la sanction attaquée. Par suite, il ne revêt pas le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il s’en suit que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2021 sont irrecevables, étant précisé, au demeurant, qu’elles le sont également du fait que M. A, antérieurement à l’enregistrement de la présente requête, avait déjà introduit un recours devant le tribunal contre ce même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du l’arrêté du 9 avril 2021 résiliant le contrat d’engagement de M. A :
4. L’article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure dispose que : « L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres ». Aux termes de l’article L. 723-8 de ce code : « L’engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ».
En ce qui concerne la composition du conseil de discipline :
5. Si le conseil de discipline s’est réuni une première fois le 10 février 2020, il est constant qu’il a décidé, à la majorité de ses membres, ainsi qu’en atteste le procès-verbal joint au dossier, de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal correctionnel portant sur l’invalidité du permis de conduire de M. A. Par un jugement correctionnel du 18 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon a relaxé l’intéressé, prévenu du chef de conduite d’un véhicule à moteur du 13 janvier au 29 août 2019 malgré l’injonction de restitution du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points en récidive. Le conseil de discipline a alors délibéré, dans une nouvelle composition, le 30 mars 2021 et émis à la majorité de ses membres un avis favorable à la sanction de résiliation de l’engagement du requérant. Ainsi, dès lors que l’arrêté attaqué n’a d’autre objet que de résilier l’engagement de M. A à la suite de l’avis favorable du conseil de discipline du 30 mars 2021, M. A ne peut utilement soutenir que cet arrêté serait illégal en raison de vices propres résultant de l’organisation du conseil de discipline du 10 février 2020.
6. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 29 novembre 2005 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires : « Les membres du conseil de discipline sont tirés au sort, suivant les modalités prévues à l’article 5, par le préfet, à partir de listes départementales arrêtées par lui ».
7. Le procès-verbal du conseil de discipline du 30 mars 2021 indique qu’ont siégé 2 représentants de l’administration et 3 représentants des sapeurs-pompiers volontaires. L’arrêté du 18 janvier 2021 fixant la composition d’un conseil de discipline du SDIS pour se prononcer sur la sanction disciplinaire envisagée à l’encontre de M. A mentionne que les 5 représentants précités ont été désignés, après tirage au sort, pour siéger au conseil de discipline du 30 mars 2021. Par suite, la branche du moyen tiré de ce que les membres du conseil de discipline ayant siégé lors de la séance du 30 mars 2021 ne relevaient pas de la liste fixée par arrêté du 18 janvier 2021 fixant la composition du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires compétent pour rendre un avis sur la sanction disciplinaire envisagée à l’encontre de M. A manque en fait.
8. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 29 novembre 2005 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires : « Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires est composé de huit membres. Il comprend quatre représentants de l’administration et quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires relevant, selon le corps d’appartenance du sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné, soit du corps départemental, soit des corps communaux ou intercommunaux ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « Le conseil de discipline départemental ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente ». Il résulte de ces dispositions que le conseil de discipline ne peut valablement délibérer qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants des sapeurs-pompiers volontaires, membres de la commission, et que le quorum ait été atteint. Toutefois, si la règle de la parité s’impose ainsi pour la composition du conseil de discipline, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et de représentants de l’administration ne conditionne pas la régularité de la consultation dudit conseil, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations du conseil de discipline à la présence en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel.
9. Il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 30 mars 2021 que 2 représentants de l’administration et 3 représentants des sapeurs-pompiers volontaires ont siégé au conseil de discipline, ainsi que cela a été exposé au point 7, de sorte que le quorum était atteint. Dans ces conditions, et alors que la circonstance que les représentants de l’administration ayant effectivement pris part à cette instance n’étaient pas au nombre de 4 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de ce que le conseil de discipline était irrégulièrement composé doit être écarté.
10. Aux termes de l’article R. 723-2 du code de la sécurité intérieure : " La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend :/1° Les sapeurs ;/2° Les caporaux ;/3° Les sous-officiers : sergents et adjudants ;/4° Les officiers : lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 29 novembre 2005 : » Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires est composé () quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires relevant, selon le corps d’appartenance du sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné, soit du corps départemental, soit des corps communaux ou intercommunaux « . Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : » La composition du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires tient compte du grade du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné :()/ d) Lorsque le sapeur-pompier volontaire concerné est un officier, le conseil de discipline départemental comprend : 2 officiers de grade au moins égal à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné et 2 officiers de grade supérieur, dont un au plus relevant du service de santé et de secours médical ; () ".
11. M. A étant titulaire du grade de lieutenant, seuls des sapeurs-pompiers volontaires pouvaient siéger au conseil de discipline du 30 mars 2021 dans les conditions prévues au d) de l’article 5 de l’arrêté du 29 novembre 2005. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations du directeur départemental du SDIS des Bouches-du-Rhône, que deux des représentants des sapeurs-pompiers volontaires ayant siégé sont titulaires du grade de capitaine, et le troisième est titulaire du grade lieutenant. Par suite, la composition du conseil de discipline du 30 mars 2021 n’était pas irrégulière en ce qu’elle n’aurait pas compris des sapeurs-pompiers volontaires d’un grade au moins égal à celui du requérant.
12. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté 29 novembre 2005 précité : « Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires est () présidé par un représentant de l’administration élu en son sein () ».
13. Il ressort des mentions du procès-verbal du conseil de discipline du 30 mars 2021 que conformément à l’article 2 de l’arrêté du 29 novembre 2005 précité, le conseil de discipline a élu en son sein pour cette séance un représentant de l’administration pour siéger en qualité de président. Par suite, la branche du moyen tiré de ce que le président du conseil de discipline n’aurait pas été régulièrement élu manque en fait.
14. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 janvier 2021 fixant la composition du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires a pour objet d’établir la liste des membres appelés à y siéger après tirage au sort du 14 janvier 2021. Contrairement à ce qui est soutenu par M. A, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 30 mars 2021 que les membres ayant siégé figuraient bien dans l’arrêté du 18 janvier 2021, et notamment le sapeur-pompier volontaire H. B, dont le nom n’est au demeurant pas mal orthographié dans le procès-verbal.
En ce qui concerne le tirage au sort :
15. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 29 novembre 2005 précité : « Les membres du conseil de discipline sont tirés au sort () / La procédure de tirage au sort doit être renouvelée pour chaque affaire () ». Alors que le conseil de discipline a décidé à la majorité de ses membres de suspendre la procédure disciplinaire lors de sa séance du 10 février 2020, il était loisible à l’administration, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 29 novembre 2005, de procéder à un nouveau tirage au sort pour l’examen de la procédure initiée à l’encontre de M. A lors de sa séance du 30 mars 2021.
En ce qui concerne les droits de la défense :
16. Aux termes de l’article R. 723-42 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Le sapeur-pompier à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier () ». Le droit d’accès au dossier d’un agent faisant l’objet de poursuites disciplinaires implique seulement l’obligation pour l’administration de l’informer de son droit à consultation de son dossier.
17. Par le courrier du 4 octobre 2019 mentionné au point 1, le SDIS des Bouches-du-Rhône a informé le requérant qu’une procédure disciplinaire était initiée à son encontre et qu’il avait notamment droit à la communication de son dossier individuel, l’intéressé ayant à cet effet été invité à se rapprocher du groupement de l’Engagement citoyen afin de convenir des modalités de consultation. Postérieurement à la suspension de la procédure à la suite du conseil de discipline du 10 février 2020, l’intéressé a de nouveau été informé, ainsi qu’en atteste la convocation du 5 mars 2021, de la possibilité qui lui était offerte de consulter son dossier à la direction du SDIS auprès du chef du bureau de l’appréciation des comportements. Alors que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir sollicité, en vain, une copie de son dossier individuel, il n’indique pas en quoi l’absence de précision selon laquelle il lui était loisible d’en solliciter une copie l’aurait privé d’une quelconque garantie durant la procédure disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense pris en cette première branche, en ce que M. A ne s’est pas vu offert la possibilité de prendre une copie de son dossier, doit être écarté.
18. Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe général du droit que le procès-verbal d’un conseil de discipline tel que celui du 30 mars 2021 doit faire mention de ce que l’intéressé et/ou son conseil ont été entendus au cours de la séance et ont eu la parole en dernier. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que M. A et son conseil auraient été empêchés de faire valoir leurs observations, ni même qu’ils auraient présenté une demande afin de prendre la parole en dernier.
19. Si le requérant soutient que les convocations aux conseils de discipline étaient insuffisamment précises s’agissant des griefs qui lui étaient reprochés, le moyen est inopérant s’agissant de la convocation au conseil de discipline du 10 février 2020, qui ne s’est pas prononcé sur les faits reprochés et n’a pas émis d’avis. S’agissant du conseil de discipline du 30 mars 2021, s’il est manifeste que le principe du respect des droits de la défense impose de faire connaître à l’intéressé avant la séance du conseil, et dans un délai utile pour qu’il puisse préparer sa défense, les faits qui lui sont reprochés, aucun texte ni aucun principe général du droit n’exige que cette information figure dans le courrier de convocation. L’agent peut ainsi être informé de ces faits en prenant connaissance du rapport de saisine de l’instance disciplinaire. A supposer que le rapport rédigé par le président du conseil d’administration du SDIS des Bouches-du-Rhône à l’intention des membres du conseil de discipline n’ait pas été communiqué à l’intéressé préalablement à la séance du 30 mars 2021, l’intéressé n’établit ni même n’allègue que ce rapport ne figurait pas dans le dossier individuel ni qu’il en aurait demandé vainement la communication. Au surplus, il ressort des termes du courrier de convocation du 5 mars 2021 qu’il était reproché à M. A " d’avoir fait preuve d’un comportement inacceptable en conduisant des véhicules du SDIS 13 dans le cadre de [son] activité de sapeur-pompier volontaire alors que [son] permis était invalidé depuis de nombreux mois « . La mention de ces faits est suffisante dès lors que le rapport de saisine du conseil ne contenait pas d’autres griefs que ceux reprochés à l’intéressé dans l’arrêté du 28 février 2020 prolongeant sa suspension de fonctions, dont il ne conteste pas avoir eu notification, qui vise l’extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisant état d’un jugement du 22 mars 2017 lui interdisant de conduire un véhicule pour une durée de 4 mois suite à la » conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer son permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points le 19 septembre 2016 et en raison de la fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ". Cet arrêté précise en outre que malgré l’invalidation de son permis, l’intéressé a continué de conduire des véhicules du SDIS, notamment dans un cadre opérationnel.
20. Si les débats devant le conseil de discipline doivent être conduits dans le respect du principe du contradictoire, l’instance disciplinaire peut émettre régulièrement un avis sur d’autres griefs que ceux figurant dans le rapport de saisine dès lors que l’intéressé a été mis à même de les discuter. En l’espèce, le requérant soutient que le conseil de discipline du 10 février 2020 avait été saisi initialement de griefs de conduite sans permis sur la période allant du 13 janvier au 29 août 2019, alors que le conseil de discipline du 30 mars 2021 a été saisi de faits de conduite de véhicules du SDIS entre le 22 mars 2017 et le 22 juillet 2017, alors que son permis de conduire était suspendu au cours de cette période. Or, comme exposé précédemment, les faits de conduite de véhicules du SDIS malgré l’invalidation du permis de l’intéressé, au cours d’une période de quatre mois à compter du jugement du TGI d’Aix-en-Provence du 22 mars 2017, avaient été portés à la connaissance de M. A lors de la notification de l’arrêté du 28 février 2020 prolongeant sa suspension de fonctions. Ces faits étaient identiques à ceux qui étaient mentionnés dans le rapport de saisine du conseil de discipline du 30 mars 2021 dont il n’est pas établi qu’il ne figurait pas au dossier de l’intéressé, lequel avait été invité à consulter ce dossier par convocation du 5 mars 2021. M. A a ainsi été mis en mesure de discuter utilement les faits qui lui étaient reprochés avant que le conseil de discipline ne délibère sur son cas. Par suite, la branche du moyen tirés de ce que les faits reprochés auraient été modifiés au cours de la procédure disciplinaire sans qu’il n’en ait été informé doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 20 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté du 18 janvier 2021 :
22. A supposer que le requérant ait entendu exciper l’illégalité de l’arrêté du 18 janvier 2021 fixant la composition d’un conseil de discipline en vue de l’examen de la sanction envisagée à l’encontre de M. A en ce qu’il ne précise pas le grade de ses membres, ce moyen est inopérant dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’impose que le grade des sapeurs-pompiers volontaires soit mentionné dans l’arrêté fixant la composition du conseil appelé à examiner la situation de l’agent à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée.
23. Selon l’article 3 de l’arrêté du 29 novembre 2005 : " Les membres du conseil de discipline sont tirés au sort () à partir de listes départementales arrêtées par [le préfet]. () /La liste des représentants des sapeurs-pompiers volontaires comprend :/I. – Lorsque le sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné appartient au corps départemental :/- les sapeurs-pompiers volontaires siégeant à la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours ;/- les sapeurs-pompiers volontaires siégeant au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ; () ".
24. Le moyen tiré de ce que l’annexe à l’arrêté du 18 janvier 2021 serait insuffisante pour établir que les représentants des sapeurs-pompiers volontaires siègent soit à la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours, soit au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Contrairement à ce qui est soutenu, M. B, sapeur-pompier volontaire ayant siégé au conseil de discipline du 30 mars 2021, figurait bien sur la liste des représentants des sapeurs-pompiers volontaires.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’inexactitude des faits reprochés :
25. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la sanction de la résiliation de son engagement a été infligée à M. A aux motifs qu’il n’avait pas informé sa hiérarchie qu’il n’était plus autorisé à conduire des véhicules terrestres à moteur pour une durée de quatre mois, entre le 22 mars et le 22 juillet 2017, et qu’en dépit de cette suspension de permis, dont il avait connaissance, il a continué à conduire les véhicules du SDIS, en effectuant au moins dix interventions entre le 30 avril et le 29 juin 2017. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné, par une ordonnance pénale délictuelle du 22 mars 2017 du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, qui lui a été notifiée le même jour par le délégué du procureur de la République, au paiement d’une amende de 300 euros assortie de deux peines complémentaires consistant en l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et en l’interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur pour une durée de quatre mois pour avoir, à Lançon-de-Provence le 19 septembre 2016, conduit un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé alors qu’il avait reçu injonction de l’autorité administrative, le 25 juillet 2012, de remettre son permis de conduire au préfet en conséquence de retrait de la totalité des points. Si M. A conteste avoir reçu une notification régulière de cette ordonnance pénale, il ressort des pièces du dossier que cette notification comportait les mentions prévues à l’article 495-3 du code de procédure pénale et était revêtue de la signature du prévenu. A défaut d’avoir engagé une procédure juridictionnelle aux fins de certification matérielle de signature, M. A n’est pas fondée à soutenir que la signature apposée sur ce document ne serait pas la sienne et qu’il aurait été victime d’une « usurpation d’identité ». Il en résulte que le requérant ne pouvait ignorer qu’il ne disposait plus d’un permis de conduire valide, à compter du 22 mars 2017 et pour une période de quatre mois. La circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une relaxe par un jugement correctionnel du 18 septembre 2020 est à cet égard sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que cette relaxe portait seulement sur les faits d’inexécution d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière, stage ordonné par l’ordonnance pénale précitée. Il en résulte que le moyen tiré de l’inexactitude des faits doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction :
26. Aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l’article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et figurant à l’annexe 3 de ce code, le sapeur-pompier volontaire s’engage notamment « à servir avec honneur, humilité et dignité et à avoir un comportement irréprochable lorsqu’ (il) porte la tenue de sapeur-pompier », « à œuvrer collectivement avec courage et dévouement » et « à faire preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service ». Aux termes de l’article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure : " L’engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : () 4° S’engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ; () « . Aux termes de l’article R. 723-40 du même code : » L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : /1° L’exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; 2° La rétrogradation ; 3° La résiliation de l’engagement « . Aux termes de l’article R. 723-45 de ce code : » Le maintien et le renouvellement de l’engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d’aptitude physique et médicale de l’intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire. « . Enfin, aux termes de l’article D. 723-8 de ce même code : » La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l’article L. 723-10 constitue l’annexe 3. Le sapeur-pompier volontaire signe la charte devant l’autorité de gestion dont il relève. « . Selon les termes de cette charte : » () En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps (départemental, communal ou intercommunal ou du service de l’Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile) de et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier () ".
27. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un sapeur-pompier volontaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le juge exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
28. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés tels que décrits au point 25 présentent un caractère fautif et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. M. A ne pouvait, compte tenu de son ancienneté et de son grade d’officier dans les sapeurs-pompiers volontaires, ignorer le caractère fautif des faits reprochés. Alors même que M. A a accompli dix-sept années de service sans avoir fait l’objet d’aucune sanction ou remontrance, il a fait preuve, en commettant de tels faits, d’un comportement incompatible avec ses fonctions. Ainsi, en prononçant à raison des faits ci-dessus décrits la sanction litigieuse de résiliation de l’engagement de sapeur-pompier volontaire, les sanctions prévues par l’article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure cité au point 25 n’étant qu’au nombre de trois, le président du conseil d’administration du SDIS des Bouches-du-Rhône et le préfet des Bouches-du-Rhône n’ont pas, eu égard à la nature des fonctions assurées par l’intéressé, entaché leur décision de disproportion. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation.
29. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 avril 2021 présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
30. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A soient mises à la charge de l’Etat ou du SDIS des Bouches-du-Rhône, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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