Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 1er avr. 2025, n° 2301003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 janvier 2023 et 20 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique, en ne lui accordant une remise partielle qu’à hauteur de 439,18 euros euros sur un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1756,71 euros sur la période de novembre 2020 à avril 2022, a laissé à sa charge le remboursement de la somme de 1317, 53 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
— les sommes versées par sa mère, constitutives d’un prêt afin de l’aider financièrement, ont été partiellement remboursées, et dès lors ne pouvaient être qualifiées de pension alimentaire ;
— étant sans emploi, elle est en situation de précarité et, de ce fait, dans l’impossibilité de procéder au remboursement de la dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois de novembre 2020. A la suite d’un contrôle de ses ressources, il est apparu que l’intéressée n’avait pas déclaré auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique l’intégralité des ressources perçues au titre de la pension alimentaire versée par sa mère sur la période de novembre 2020 à avril 2022. Par un courrier du 25 octobre 2022, la CAF de la Loire-Atlantique a notifié à Mme A un trop-perçu de RSA sur cette période, d’un montant de 1756,71 euros. Le 3 décembre 2022, Mme A a formé auprès du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique un recours administratif préalable dirigé contre cette décision et a demandé une remise gracieuse totale de la somme ainsi mise à sa charge. Par une décision du 15 décembre 2022, la CAF de la Loire-Atlantique lui a accordé, en réponse à son recours préalable obligatoire, une remise partielle de dette à hauteur de 439,18 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme sollicitant du tribunal la remise gracieuse totale de la dette résultant du trop-perçu de RSA d’un montant de 1317,53 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année (). / L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-13 du même code : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a () élu domicile. () ». L’article L. 262-46 du même code dispose : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / () L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Et aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . L’article R. 262-13 de ce code prévoit que : » Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi (), lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu de RSA litigieux, dont le remboursement est mis à la charge de Mme A au titre de la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2022, trouve son fondement dans la circonstance qu’à la suite d’un contrôle de ses ressources, il est apparu que l’intéressée n’avait pas déclaré auprès de la CAF de la Loire-Atlantique les pensions alimentaires versées par sa mère sur la période de novembre 2020 à avril 2022. Si Mme A fait valoir que les sommes ainsi prises en compte par la CAF ne constituaient pas des pensions alimentaires, mais concernaient un prêt accordé par sa mère, dont elle indique avoir d’ores et déjà partiellement procédé au remboursement, elle ne l’établit pas. Par suite, l’indu de RSA d’un montant de 1317,53 euros, dont le remboursement lui est réclamé, est fondé tant dans son principe que dans son montant.
Sur la demande de remise gracieuse :
5. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. Si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
7. Si Mme A entend obtenir du tribunal la remise totale de sa dette, en soutenant être sans emploi et se trouver dans une situation précaire, elle ne produit aucun document de nature à établir le montant de ses charges, en dépit de la demande de pièce que lui a adressée le tribunal pour compléter l’instruction, alors que l’intéressée fait état de ressources, au titre de son avis d’imposition sur les revenus perçus durant l’année 2023, de 12 997 euros pour une part fiscale. Dès lors, la requérante, par les pièces qu’elle produit, n’établit pas, à la date du présent jugement, se trouver dans une situation de précarité compromettant sa capacité de remboursement de la dette en cause, justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle du trop-perçu de RSA mis à sa charge. Par suite, et en toute hypothèse, la condition de précarité du débiteur posée par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la décharge totale du trop-perçu dont le remboursement lui est réclamé ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAULe premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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