Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2506921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 2 mai 2025, Mme B D G, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des jeunes I C I et E J F, représentée par Me Thoumine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours contre les décisions notifiées le 17 décembre 2024 par lesquelles l’ambassade de France à H (Ouganda) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes I C I et E J F ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen des demandes de visa des jeunes I C I et E J F ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à leur conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* les enfants se retrouvent séparés de leur mère et du reste de leur fratrie ;
* elle a été contrainte de fuir la Somalie au mois de juillet 2020 et d’y laisser ses deux enfants aînés ; elle n’a pas manqué de diligence en organisant le transfert de ses enfants à H dès qu’elle a obtenu une protection au titre de l’asile, puis en sollicitant immédiatement un visa au titre de la réunification familiale ;
* ses enfants sont en situation irrégulière à H, leurs visas ayant expirés, ils vivent en situation de précarité, ne sont pas scolarisés, dépendent entièrement des virements qu’elle effectue et risquent à tout moment une expulsion vers la Somalie ;
* compte tenu des délais d’instruction des affaires au fond ;
* le décès du père de I et la disparition du père de E sont considérés comme établis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les dispositions des articles L. 114-5 et L.114-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’administration n’a pas sollicité la production des éventuelles pièces manquantes au dossier ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 561-2, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le jeune I C I, dont elle établit que le père est décédé en mer, et la jeune E J F dont elle produit l’attestation de disparition du père, sont éligibles à la procédure de réunification familiale ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le droit à la préservation de l’unité familiale, dès lors que les enfants se trouvent isolés dans un pays qu’ils ne connaissent pas ;
*si le ministre fait valoir en défense que la décision peut se fonder sur un nouveau motif tiré de l’absence de force probante des documents d’état civil considérant que le lien de filiation n’était pas établi, aucune demande de substitution de motif n’est cependant demandée au juge formellement, de sorte que ce motif ne peut être retenu d’office ;
* à titre subsidiaire, le ministre ne peut se fonder sur une fraude généralisée pour prouver l’inauthenticité des actes de naissance ;
*le lien de filiation est établi par les éléments de possession d’état qu’elle verse à l’instance ;
*elle démontre que les pères de deux enfants ont disparu, l’un d’eux étant décédé et que les enfants vivent seuls à H avec leur oncle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* les enfants vivent chez leur oncle et la précarité de leurs conditions de vie n’est pas établie ;
* les visas des enfants ont expiré le 5 avril 2024, pourtant ils se trouvent toujours en Ouganda, un an plus tard, et il n’est pas établi que des démarches de renouvellement aient été entreprises ;
— aucun des moyens soulevés par Mme D G, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la requérante avait connaissance de l’ensemble des pièces à fournir dès lors qu’elles sont publiquement accessibles sur le site du gouvernement ;
* les actes d’état civil produits sont dépourvus de force probante, le certificat de décès du père du jeune I a été dressé dix ans après le décès présumé, le certificat de disparition du père de E a été dressé sept ans après la disparition alléguée, et les certificats de naissance des enfants sont établis 11 et 13 ans après leur naissance ; par ailleurs les preuves de transfert d’argent sont contemporaines à la demande de visa ;
* le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le numéro 2507033 par laquelle Mme D G demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 à 14H30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Thoumine, avocate de Mme D G, en sa présence ;
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D G, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1989, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 décembre 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions notifiées le 17 décembre 2024 par lesquelles l’ambassade de France à H (Ouganda) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes I C I et E J F.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions notifiées le 17 décembre 2024 par lesquelles l’ambassade de France à H (Ouganda) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes I C I et E J F, Mme D G fait valoir que les enfants sont isolés en Ouganda, où ils sont en situation irrégulière, donc exposés à une expulsion vers la Somalie, et ne sont pas scolarisés. Cependant, il résulte de l’instruction que les deux enfants sont pris en charge par leur oncle à H. Aucun élément probant n’est versé à l’instance démontrant que les jeunes seraient exposés à des risques pour leur vie ou leur santé ou que leurs conditions de vie chez ce parent s’avéreraient précaires, alors que la requérante soutient qu’elle verse régulièrement des sommes d’argent destinées à leur entretien et produit des justificatifs en ce sens. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que Mme D G aurait engagé des démarches en vue du renouvellement des visas des enfants en Ouganda ou qu’elle se serait heurtée à l’impossibilité de les renouveler. Alors que ces visas ont expiré depuis plus d’un an, le risque d’expulsion n’est pas davantage démontré. Au regard de ces éléments, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté le recours de Mme D G contre les décisions notifiées le 17 décembre 2024 par lesquelles l’ambassade de France à H (Ouganda) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes I C I et E J F. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme D G sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D G, à Me Thoumine et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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