Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 août 2025, n° 2507426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme E C B, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, Mme D A, représentée par Me Legallais, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin, à compter du 31 mai 2025, au versement de l’allocation pour demandeur d’asile au bénéfice de Mme D A ;
3°) d’enjoindre à l’OFII d’octroyer à Mme D A le bénéfice de l’allocation de demandeur d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence d’entretien individuel évaluant la vulnérabilité de Mme D A ;
— elle a été prise sans examen de la situation de cette dernière ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas dirigée à l’encontre d’une décision administrative susceptible de recours, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caustier, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier, magistrat désigné, qui informe les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme D A dès lors que le droit pour cette dernière de se maintenir sur le territoire français avait pris fin à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 mai 2025 rejetant le recours formé par Mme C B ;
— les observations de Me Legallais, représentant Mme C B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle confirme que les conclusions de la requête ne sont dirigées qu’à l’encontre de la décision du 25 juillet 2025 mettant fin au versement de l’allocation pour demandeur d’asile au bénéfice de Mme D A ; elle rappelle ensuite que Mme D A s’est vue reconnaître le statut de réfugiée, circonstance démontrant le caractère propre de sa demande d’asile par rapport à celle de sa mère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C B, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, Mme D A, demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin, à compter du 31 mai 2025, au versement de l’allocation pour demandeur d’asile au bénéfice de Mme D A.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement Mme E C B, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, Mme D A, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur la fin de non-recevoir :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
5. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ». Aux termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 521-13 de ce code : « L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir () sa situation familiale, () ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. () ». Aux termes de l’article L. 531-5 du même code : « Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. Ces éléments sont constitués par ses déclarations et par tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, (), ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande. / Il appartient à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande ». Aux termes de l’article L. 531-9 de ce code : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie ».
7. Il ressort de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-13 du même code : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. / () ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () ».
9. Enfin, aux termes de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / () ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l’année 2023, et qu’elle a présenté une demande d’asile le 20 juin 2023. Elle a alors bénéficié du versement de l’allocation pour demandeur d’asile et d’un hébergement en centre d’accueil pour demandeur d’asile. Par une décision du 29 juillet 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, lui refusant ainsi la qualité de réfugiée ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, décision que l’intéressée a contesté devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Avant que la Cour ne se soit prononcée sur ce recours, Mme C B a donné naissance, le 20 novembre 2024, à Mme D A, et indique avoir déposé une demande d’asile au nom de cette dernière le 27 janvier 2025. Mme D A s’est alors également vu accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 26 mai 2025, notifiée le jour même, la CNDA a rejeté le recours formé par Mme C B.
11. Il s’ensuit que la demande d’asile présentée par Mme C B n’a été définitivement rejetée, par une décision de la CNDA lue en audience publique, que postérieurement à la naissance de son enfant, dont il est constant que la requérant aurait pu faire état devant le Cour, ainsi qu’à l’enregistrement de la demande d’asile présentée au nom cette enfant. Dans ces circonstances, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la demande d’asile déposée au nom de Mme D A le 27 janvier 2025 ne peut être regardée ni comme une nouvelle demande d’asile propre à l’enfant ni comme une demande de réexamen de la demande d’asile de Mme C B, la décision de la CNDA du 26 mai 2025 devant au contraire être réputée avoir été prise tant à l’égard de Mme C B que de sa fille mineure, dont la demande d’asile a donc été rejetée à cette date.
12. Néanmoins, il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier daté du 2 mai 2025, l’OFPRA a convoqué Mme C B et Mme D A à un entretien organisé, le 2 juin suivant, afin de « poursuivre l’examen » de leur demande d’asile, examen qui a abouti, en ce qui concerne Mme D A, à une décision définitive favorable notifiée le 5 août 2025. Dans ces circonstances, la requérante et son enfant doivent nécessairement être regardées comme ayant présenté, le 2 juin 2025 au plus tard, une demande de réexamen de leur demande d’asile. La décision litigieuse, adoptée le 25 juillet 2025, doit alors être regardée comme ayant été adoptée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision fait nécessairement grief à l’intéressée, et constitue ainsi une décision administrative susceptible d’un recours en excès de pouvoir.
13. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par l’OFII doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
14. Il ressort de ce qui a été dit au point 12 que l’OFII ne pouvait refuser le versement de l’allocation pour demandeur d’asile au bénéfice de Mme D A dans le cadre du réexamen de sa demande d’asile sans procéder, au préalable, à un examen de sa vulnérabilité en application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de Lille de l’OFII ait procédé à un tel examen avant d’édicter la décision en litige, Mme E C B est fondée à en demander annulation.
15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’OFII a mis fin au versement de l’allocation pour demandeur d’asile au bénéfice Mme D A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le directeur territorial de Lille de l’OFII procède au réexamen de la situation de Mme D A. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Legallais, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Legallais. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, Mme D A.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E C B, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, Mme D A, est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 25 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’OFII a mis fin au versement de l’allocation pour demandeur d’asile au bénéfice Mme D A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de Lille de l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme D A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. CaustierLe greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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