Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 févr. 2026, n° 2600946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et l’arrêté du même jour par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la mesure d’éloignement a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- cette décision méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ;
- les modalités de mise en œuvre de l’assignation sont disproportionnées ; cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de la Loire a produit des pièces enregistrées le 27 janvier 2026.
Vu les arrêtés attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée, qui a, en outre, indiqué, qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de substituer d’office le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 5° du même article comme base légale de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 17 août 1996, est entré en France le 3 octobre 2020. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et l’arrêté du même jour par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée pour la préfète de la Loire par M. D… E…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 2 septembre 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, cette décision, qui fait mention de l’ensemble des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans examen préalable et sérieux de la situation personnelle de M. A… B….
5. En dernier lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est entré en France en octobre 2020 à l’âge de vingt-quatre ans. S’il justifie des relations amicales qu’il a pu développer en France, il est toutefois célibataire, sans enfant à charge et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. Par ailleurs, s’il établit occuper un emploi de technicien fibre, il a changé d’employeurs à plusieurs reprises depuis 2023 et n’établit pas que le dernier contrat de travail conclu serait un contrat à durée indéterminée. En outre, son expérience professionnelle présente un caractère très récent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, M. A… B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision subséquente par laquelle il a été privé d’un délai de départ volontaire.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, de sorte que la préfète ne pouvait, sans entacher la décision contestée d’erreur de droit, se fonder sur le 5° de l’article L. 612-3 précité pour considérer que le risque de soustraction du requérant à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet était établi.
10. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
11. La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, motivée par le risque de soustraction de M. A… B… à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions peuvent être substituées à celles du 5° du même article dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et, enfin, que les parties ont été informées à l’audience de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à cette substitution de base légale. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par les services de la gendarmerie nationale du 14 janvier 2026, que M. A… B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, de sorte que la préfète de la Loire aurait légalement pu considérer, compte tenu de cet élément, que le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet était établi pour fonder la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire sur le 1° de l’article L. 612-3. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. M. A… B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision subséquente par laquelle son pays de destination a été fixé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
14. En premier lieu, M. A… B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre ni celle de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision subséquente par laquelle la préfète de la Loire lui a fait interdiction de retour pendant trois ans.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
16. D’une part, pour motiver l’interdiction de retour de trois ans, la préfète de la Loire, au visa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle cite, se réfère aux « circonstances propres au cas d’espèce » qu’elle a précédemment développées dans son arrêté du 14 janvier 2026. Sa décision portant interdiction de retour est ainsi suffisamment motivée.
17. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Loire, qui a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… B…, était légalement fondée à prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé soutient qu’il dispose d’attaches amicales sur le territoire français, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille. Ainsi, la situation du requérant ne fait apparaître aucun motif humanitaire particulier justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Ainsi, quand bien même le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant une interdiction de retour d’une durée de trois ans, la préfète aurait méconnu les dispositions précitées et il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’elle aurait commis une erreur d’appréciation au regard des mêmes dispositions.
18. En dernier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, M. A… B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement prise le 14 janvier 2026, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète de la Loire l’a assigné à résidence.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
21. En troisième lieu, cette décision fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
22. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait été pris sans examen préalable particulier et sérieux de la situation de M. A… B….
23. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Et selon l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
24. Par la décision attaquée, la préfète de la Loire a, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assigné à résidence M. A… B… dans le département de la Loire et l’a astreint à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, à 10 heures, au commissariat de police de Saint-Etienne afin de faire constater qu’il respecte la mesure dont il fait l’objet. Si M. A… B… fait valoir qu’il a été recruté en qualité de technicien fibre optique en novembre 2025, il ne produit toutefois pas le contrat de travail conclu avec son dernier employeur et ne démontre pas que ses horaires de travail et son périmètre d’intervention seraient incompatibles avec les modalités de présentation ainsi définies. En outre, et alors que le présent jugement rejette les conclusions dirigées par le requérant contre la décision qui l’oblige à quitter le territoire français sans délai, cette circonstance n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la mesure d’assignation à résidence contestée. Dans ces conditions, l’assignation à résidence en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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