Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 avr. 2025, n° 2500388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner à l’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient que :
— sa demande de renouvellement de titre de séjour est en attente depuis douze mois ;
— l’absence de décision met en péril la fin de son cursus universitaire et son avenir professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant a obtenu une attestation de prolongation d’instruction.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il ressort de l’extrait de l’Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) versé au dossier que M. A a obtenu le 14 février 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 mai 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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