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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2406464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Hennani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a pris une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à payer à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le signataire de la décision portant refus de titre de séjour est incompétent ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— le préfet s’est estimé lié par l’absence de visa long séjour pour refuser le titre de séjour salarié ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine né le 8 janvier 1982, titulaire d’un visa de type D pour la Roumanie délivré le 14 octobre 2019, a bénéficié de deux titres de séjour délivrés par les autorités roumaines valables jusqu’au 13 décembre 2022. Le 30 septembre 2024, M. A a présenté une demande de titre de séjour en France au titre de l’admission exceptionnelle et de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 30 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions contestées sont signées, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. C à l’effet de signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, notamment en ce qui concerne la vie privée et familiale de M. A et sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ». Aux termes de l’article L. 412- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412- 3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
5. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l’accord franco-marocain, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la production par ces ressortissants d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois. En l’espèce, dès lors que le requérant avait produit à l’appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail, le préfet de l’Hérault a examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et a estimé, après avoir visé l’article 9 de l’accord franco-marocain, que l’intéressé étant, à la date de sa demande, dépourvu du visa long séjour requis pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, il n’était pas tenu de statuer sur la demande d’autorisation de travail présentée conformément aux dispositions des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail. Dans ces conditions, alors qu’en application des dispositions citées au point précédent, le visa de long séjour est une condition pour obtenir un titre salarié et qu’il ressort des autres mentions de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande de M. A, notamment en indiquant que la production d’un contrat de travail en qualité de cuisinier ne peut être considérée comme un motif exceptionnel d’admission au séjour, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet se serait estimé en compétence liée, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, qui remonterait à l’année 2020 selon ses allégations, à son intégration par le travail et à la présence sur le territoire de sa femme et de son enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. A sur le territoire français est récente à la date de la décision attaquée, une telle présence n’étant établie que depuis le mois d’avril 2022. Par ailleurs, sa femme étant en situation irrégulière sur le territoire français et les époux étant de même nationalité, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale de l’intéressé se reconstruise au Maroc où vivent également ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, et même si M. A a une situation professionnelle sur le territoire français, il n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Au regard de la faible durée de présence de l’intéressé en France et de sa vie privée et familiale en France et au Maroc rappelée au point 7 du présent jugement, M. A ayant précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur de qualification juridique des faits, même en l’absence de menace à l’ordre public, quant au principe de la mesure et à sa durée en prenant une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. A ni le réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de prendre, sous astreinte, de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Hennani.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
C. D
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 24 janvier 2025.
La greffière,
B. Flaesch
sa
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