Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 mars 2025, n° 2503220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503220 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, M. D B et Mme A C épouse B, représentés par Me Duta, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a autorisé le concours de la force publique afin de pourvoir à l’exécution forcée du jugement d’expulsion des requérants du logement qu’ils occupent au 44 rue de Villebon à Saulx-les-Chartreux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’ils risquent d’être expulsés à tout moment de leur logement à compter du 1er avril 2025 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que le bailleur d’un logement impropre à sa destination ne peut se prévaloir de la résiliation du bail pour demander l’expulsion de l’occupant et leur logement est indécent, le rapport d’enquête de salubrité du 28 août 2023 indiquant que le bien est interdit à la location en raison de graves manquements aux normes minimales de décence ; ils souffrent d’un manque flagrant d’installations électriques, de gaz et d’eau potable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. Aux termes, de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. () ». Aux termes de l’article L. 153-2 du même code : « Le commissaire de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ».
3. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de l’instruction que par un jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Longjumeau a prononcé l’expulsion de M. et Mme B du bien immobilier qu’ils occupent sans droit ni titre au 44 route de Villebon à Saulx-les-Chartreux, la préfète de l’Essonne les ayant informés de l’exécution forcée du jugement par les forces de l’ordre assistant un commissaire de justice à compter du 1er avril 2025.
5. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. et Mme B se bornent à faire valoir l’imminence de la mise en œuvre de la mesure d’expulsion. Toutefois, outre que les requérants ne justifient d’aucune démarche accomplie en vue de leur relogement depuis le jugement du 21 mars 2024 prononçant leur expulsion du logement qu’ils occupent, les seules circonstances ainsi invoquées par les requérants ne caractérisent pas la nécessité pour ces derniers de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la situation des requérants revêtirait ainsi le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à D B, à Mme A C épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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