Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 20 mars 2025, n° 2309839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309839 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Souidi, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée méconnait l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie remplir l’ensemble des conditions de renouvellement d’un titre de séjour sur ce fondement en ce qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français, qu’elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 4 octobre 2019, leur acte de mariage ayant été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français, que son époux est toujours en possession de la nationalité française et que leur communauté de vie et leur lien conjugal n’a jamais cessé.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2025 à 14 heures.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante philippine née le 20 février 1983 à Binan (Philippines), est entrée sur le territoire français munie d’un visa de catégorie D valable du 1er août 2022 au 1er août 2023 portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Le 8 mai 2023, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . L’article L. 423-3 du même code dispose que » Le renouvellement de la carte [prévue à l’article L. 423-1] est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ".
3. En l’espèce, Mme A soutient que la décision contestée méconnait les dispositions précitées dès lors dès lors qu’elle justifie remplir l’ensemble des conditions de renouvellement d’un titre de séjour sur ce fondement en ce qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français, qu’elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 4 octobre 2019, leur acte de mariage ayant été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français, que son époux est toujours en possession de la nationalité française et que leur communauté de vie et leur lien conjugal n’a jamais cessé. Mme A justifie s’être mariée le 4 octobre 2019 à Singapour avec un ressortissant français et vivre avec lui à titre gratuit depuis le 24 septembre 2022 dans un logement dont le frère de son époux est propriétaire. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément produit en défense de nature à remettre en cause la réalité du maintien du lien conjugal et de la communauté de vie des deux époux, Mme A justifie remplir les conditions de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français et est par suite fondée à soutenir que, par la décision contestée, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions citées au point précédent.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision contestée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A en qualité de conjointe d’un ressortissant français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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