Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 juin 2025, n° 2503049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Dézallé, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision contenue dans l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet d’Eure-et-Loir rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée implique l’impossibilité de poursuivre son apprentissage alors qu’il justifie d’une promesse d’embauche en date du 16 juin 2025, le prive de ses ressources ainsi que de son logement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation, qu’il ne peut lui être opposées ni la durée insuffisante de son séjour en France ni l’absence de liens en France ni l’existence de liens dans son pays d’origine, qu’il est inséré tant professionnellement que personnellement et que le préfet n’a pas tenu compte de l’avis positif de la structure d’accueil.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2502125 du 12 mai 2025 de la juge des référés du tribunal ;
- la requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le n° 2502122 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2007, est entré irrégulièrement en France le 6 avril 2023 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir et peu avant sa majorité, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par une ordonnance n° 2502125 du 12 mai 2025, la juge des référés du tribunal a rejeté pour défaut d’urgence la demande M. A… tendant à la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté préfectoral au motif que le contrat d’apprentissage dont il était titulaire avait été rompu d’un commun accord avec son employeur en raison de difficultés rencontrées avec l’entreprise, et ce antérieurement à la date de la décision attaquée. Par la présente requête, M. A… réitère sa demande de suspension de l’exécution de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour contenue dans l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 31 mars 2025 en présentant une promesse d’embauche en contrat d’apprentissage en date du 16 juin 2025.
Outre que cette seule promesse d’embauche, rédigée en des termes non circonstanciés pour les besoins de la cause, ne permet pas de caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aucun des moyens soulevés par M. A… à l’appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions du requérant à fin de suspension sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 27 juin 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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