Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2503731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés les 6 juin et 27 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte d résident ou un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile ;
- elle méconnait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante cambodgienne née le 11 décembre 1997, est entrée régulièrement en France le 11 février 2018 au titre du regroupement familial pour rejoindre son époux. Elle a demandé le renouvellement de son titre le 13 mai 2024. Par la requête visée ci-dessus, elle demande l’annulation de la décision du préfet de la Gironde du 7 mai 2025 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’ayant obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et ayant fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté en son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, vise les dispositions applicables à la situation de Mme A…, notamment l’article L. 423-14 sur le fondement duquel elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et fait notamment référence à sa situation personnelle, à la régularité de son séjour de 2018 à 2024, à son divorce en 2020, à son union libre récente avec un ressortissant français, à la présence de ses parents au Cambodge, à sa situation professionnelle. Il s’ensuit que la décision querellée n’est entachée d’aucun défaut de motivation.
4. En troisième lieu, la motivation de l’arrêté querellée, qui fait notamment référence à la situation personnelle de Mme A…, à la régularité de son séjour de 2018 à 2024, à son divorce en 2020, à son union libre récente avec un ressortissant français, à la présence de ses parents au Cambodge et à sa situation professionnelle, a bien procédé d’un examen réel et sérieux de sa situation.
5. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il revenait à Mme A…, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou lors de l’instruction de celle-ci, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Mme A… n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué aurait méconnu son droit d’être entendue au motif que le préfet ne l’aurait pas invitée, avant l’édiction dudit arrêté, à présenter ses observations.
Sur la décision de refus de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code (…) » ;
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour obtenu au titre du regroupement familial en qualité de conjointe d’un ressortissant étranger en situation régulière, mais n’a pas demandé de carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 et la décision contestée ne s’est pas prononcée sur le fondement de cet article. Par suite, Mme A… ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions précitées.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Mme A… fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France où elle se trouve en situation régulière depuis 2018, où elle travaille et où elle vit en union libre avec un ressortissant français depuis 2021 avec qui elle habite depuis 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en premier lieu, que si Mme A… est entrée régulièrement en France au titre du regroupement familial le 11 février 2018 pour rejoindre son conjoint, elle a obtenu le renouvellement pour quatre ans de ce titre de séjour en 2020 avant de divorcer, la même année, de son conjoint sans informer le préfet de la modification du régime matrimonial en vertu duquel elle avait obtenu le renouvellement pluriannuel de son titre de séjour, et qu’elle a ainsi bénéficié durant plus de trois ans, d’un titre de séjour dont elle ne remplissait plus les conditions. En deuxième lieu, si Mme A… soutient qu’elle vit en union libre avec un ressortissant français et produit à cette fin une lettre de relance du 21 janvier 2022 du centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour un impayé d’actes de soins adressée à son nom à l’adresse de son nouveau conjoint à Cenon, il ressort de ses bulletins de paie, de ses contrats de travail et de ses avis d’imposition, qu’elle habitait en 2022, 2023 et 2024 à une adresse différente de celle de ce nouveau conjoint, à Lormont. Mme A… s’est ainsi maintenue sur le territoire français au bénéfice d’un titre de séjour dont elle ne remplissait plus les conditions depuis la fin de l’année 2020 et elle n’établit pas la réalité de la vie de couple qu’elle allègue mener avec ressortissant français depuis 2021. Dans ces conditions, Mme A…, divorcée depuis 2020, dont les parents vivent encore au Cambodge où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 20 ans, n’établit pas que la décision de refus de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
12. Mme A… soutient que la décision querellée procède d’une erreur d’appréciation de sa situation en ce que son précédent titre de séjour l’autorisait à travailler et que, pour l’obtention d’un nouveau titre, son employeur aurait refusé de solliciter une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Toutefois, d’une part, la circonstance que le précédent titre de séjour autorisait Mme A… à travailler ne rend pas illégale la décision de refus de séjour qui constate qu’elle ne dispose pas, pour l’obtention d’une nouveau titre de séjour au titre du travail, d’une autorisation de travail, et, d’autre part, la circonstance que l’employeur de Mme A… aurait refusé de demander à l’administration une autorisation de travail est inopérante, la décision de refus de séjour au titre du travail n’étant pas rendue illégale par la décision de l’employeur de Mme A… de refuser de demander une autorisation de travail à son bénéfice.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
14. La circonstance alléguée que Mme A… vive en union libre avec un ressortissant français depuis quatre ans, qu’elle travaille en contrat à durée indéterminée dans le domaine de la restauration et qu’elle soit entrée en France en 2018, ne constitue pas une considération humanitaire ou exceptionnelle de nature à lui ouvrir droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit, en tout état de cause, être éacrté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) » ;
16. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’a pas envisagé de renouveler le titre de séjour de Mme A… sur le fondement de l’article L.423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, Mme A…, qui avait divorcé, n’établit pas qu’elle remplissait les conditions de renouvellement de son titre de séjour au titre du regroupement familial. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, le présent jugement rejetant les conclusions d’annulation de la décision de refus de séjour, Mme A… n’est pas fondée à faire valoir que l’illégalité de cette décision entrainerait, par voie de conséquence, l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
19. Mme A… soutient que la décision d’obligation de quitter le territoire français procède d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle aurait établi que la décision de refus de séjour du préfet était illégale, notamment en ce qui concerne l’existence de considérations humanitaires et exceptionnelles lui ouvrant droit au séjour. Il résulte toutefois de ce qui a été jugé aux points 2 à 16 concernant la décision de refus de séjour, que Mme A… n’a pas établi l’illégalité de cette décision ni l’existence d’une situation humanitaire ou exceptionnelle de nature à lui ouvrir un droit au séjour.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées de même que doivent l’être, par voie de conséquence, celles à fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Béroujon Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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