Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 avr. 2026, n° 2605152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2026, M. A… B…, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines, de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de huit jours, sous la même astreinte ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur le préjudice financier subi depuis le 6 octobre 2026, date à laquelle il a transmis son contrat de travail, sur la base de son dernier salaire brut de 4 624 euros par mois ;
3°) de condamner l’Etat au paiement d’une indemnité journalière de 50 euros à compter du 13 avril 2026, date de sa radiation par France Travail, jusqu’à la délivrance effective de son titre de séjour, en réparation de la perte de ses allocations chômage et de son impossibilité de payer ses charges courantes ;
4°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral exceptionnel.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 17 juillet 2025, que l’administration ne répond pas à sa demande de rendez-vous et que cela nuit gravement à sa situation administrative et professionnelle, dès lors qu’il a fait l’objet d’une décision de cessation d’inscription à France travail ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d’entreprendre, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à un recours effectif et un traitement diligent de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
M. B… était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 17 juillet 2025. Il a sollicité le 5 mai 2025, via la plateforme « démarches simplifiées », un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Pour regrettable que soit l’absence de toute réponse quant à sa demande, les seules circonstances exposées à l’appui de la requête ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence mentionnée au premier point de la présente ordonnance conditionnant la saisine de la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Si le silence de l’administration devait persister et aucun rendez-vous ne lui être accordé, M. B…, s’il s’y croit fondé, pourrait envisager de saisir la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Jouguet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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