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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 déc. 2025, n° 2517254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Berthet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a tenté d’obtenir un titre de séjour dans les deux mois suivant sa majorité, sans succès ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’en dépit des nombreuses démarches engagées, elle se trouve bloquée dans son processus de demande de titre de séjour ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 30 septembre 2007 à Tizi-Ouzou (Algérie), est entrée sur le territoire français le 29 août 2025 munie d’un visa de type D « mineur scolarisé » délivré par le Consulat général de France à Alger. Par la présente requête, Mme A… demande notamment au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’une part, en vertu de l’avenant, signé le 28 septembre 1994 et publié au Journal officiel le 19 décembre 1994, à l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien est subordonnée à la présentation par les demandeurs d’un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a, dans les deux mois suivant sa majorité, présenté une demande de titre de séjour sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), sans succès. Saisie par courriel de cette difficulté, l’administration a invité Mme A…, le 23 octobre 2025, à saisir les services de la préfecture du Val-de-Marne, afin d’y présenter sa première demande de titre de séjour. Le 28 octobre 2025, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont indiqué à Mme A… qu’il lui appartenait de déposer sa demande de rendez-vous soit via le téléservice « demarches-simplfiees.fr », soit par voie postale. Le 30 octobre 2025, sa demande de rendez-vous, présentée sur le site « demarches-simplfiees.fr » a été rejetée, au motif qu’elle devait être présentée sur le site de l’ANEF. Le 9 novembre 2025, l’intéressée a, une nouvelle fois et par l’intermédiaire de son conseil, écrit aux services de la préfecture du Val-de-Marne par courriel, pour leur faire part de cette difficulté. Par courriel du 14 novembre 2025, Mme A… a, une nouvelle fois, fait part des difficultés qu’elle rencontre à l’administration. A ce jour, soit plus de deux mois après sa majorité, aucun rendez-vous n’a été fixé à Mme A… en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit d’observation en défense, ne conteste pas la réalité des faits précités. Par suite, et au regard de l’urgence particulière qui s’attache au délai anormalement long dans lequel la requérante est restée sans solution et dès lors que les conditions de l’article L. 521-3 sont réunies, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’une part, de convoquer Mme A… afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’autre part, de lui remettre un récépissé dans l’hypothèse où son dossier serait complet.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’une part, de convoquer Mme A… afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’autre part, de lui remettre un récépissé dans l’hypothèse où son dossier serait complet.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 12 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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