Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 mars 2026, n° 2600659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune du Val-Saint-Père |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, la commune du Val-Saint-Père demande au tribunal d’engager dans les meilleurs délais la procédure permettant la mise en demeure des occupants installés sur un terrain communal, parcelle cadastrée section AE n° 79 et le parking de la salle socioculturelle située 19 rue des écoles, de quitter les lieux et, le cas échéant, leur évacuation forcée.
Elle soutient que l’installation des personnes occupant illégalement le terrain communal est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publique et compromet le projet d’implantation de bâtiments modulaires projetée par la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
En outre, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal administratif d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent ni d’adresser des injonctions à l’administration, le juge ne pouvant faire œuvre d’administrateur.
Aux termes de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 : « I.-Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; / (…) / II.-En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (…) le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures (…) / II bis.-Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de saisine ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent, qu’il n’appartient qu’au préfet de mettre en demeure les personnes irrégulièrement installées en dehors d’une aire d’accueil des gens du voyage, de quitter les lieux.
Les conclusions de la requête, qui se borne à demander au tribunal, sans préciser le fondement sur lequel elle le saisit, d’engager dans les meilleurs délais la procédure permettant la mise en demeure des occupants installés sur un terrain communal et le parking de la salle socioculturelle de la commune, de quitter les lieux, ne peuvent être regardées, dans ces conditions, comme relevant de l’office du juge administratif. La demande de la commune du Val-Saint-Père étant, par suite, manifestement irrecevable, il y a lieu de rejeter sa requête en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune du Val-Saint-Père est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Val-Saint-Père.
Fait à Caen, le 12 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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