Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 avr. 2026, n° 2605850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur son recours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, ses seules ressources, constituées de l’allocation aux adultes handicapés, sont conditionnées à son droit au séjour.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
* la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à son édiction en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le numéro 2605036 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 15h00 :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- les observations de Me Benveniste, avocate de M. B…,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 9 avril 2026 à 12h00.
Par un courrier du 8 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins suspension présentées par M. B… dès lors que, d’une part, ce dernier est détenu (article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) à domicile sous surveillance électronique, d’autre part, la voie de recours instituée par l’article L. 921-1 du même code est exclusive de celle prévue par la procédure de référé-suspension.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant arménien, né le 17 février 1972, a déclaré être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2013. Par un arrêté du 11 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de six mois. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Et aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers et à leur droit au séjour, lorsque ces derniers sont placés en détention. Il appartient ainsi à l’étranger qui est détenu et qui entend contester la légalité de telles décisions de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 12 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné M. B… à une peine de quatre ans d’emprisonnement et à une amende douanière solidaire d’une montant de 22 872 780 euros pour avoir commis des faits de détention, importation, vente en bande organisée de produits contrefaits et participation à une association de malfaiteurs. L’intéressé a également été condamné le 14 décembre 2023, par le tribunal correctionnel de Nantes, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire de deux ans pour avoir commis des faits d’escroquerie et de travail dissimulé. A la date d’introduction de sa requête devant le juge des référés comme à la date de la présente ordonnance, le requérant était bénéficiaire d’une mesure de libération sous contrainte et détenu à domicile sous surveillance électronique. Par suite, la contestation de la légalité de l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de six mois relève de la procédure spéciale prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est exclusive de celles relevant du livre V du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Benveniste et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Sarda
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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