Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2402526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402526 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Christophe Launay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de condamner l’Etat à lui verser une somme de 35 475 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices subis en lien avec l’accident de service dont il a été victime le 18 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable indemnitaire et capitalisation des intérêts ;
2°)
de condamner l’Etat à lui verser une somme de 50 000 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices subis en lien avec des illégalités et carences fautives dans la gestion de sa situation administrative, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable indemnitaire et capitalisation des intérêts ;
3°) subsidiairement, d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire sur l’étendue de son préjudice indemnisable ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à engager la responsabilité pour faute de l’Etat, dès lors que son licenciement pour inaptitude physique est entaché d’une rétroactivité illégale et que des négligences ont été commises dans la gestion de sa situation administrative, conduisant notamment à ce qu’il soit indûment privé de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
- le préjudice financier, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence subis en lien avec ces fautes doivent être évalués à la somme globale de 50 000 euros ;
- il est fondé à engager la responsabilité sans faute de l’Etat, dès lors que les préjudices subis résultent directement de l’accident de service dont il a été victime le 18 juillet 2019 ;
- le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à la somme de 5 475 euros ;
- le préjudice lié aux souffrances physiques et morales endurées doit être évalué à 10 000 euros ;
- le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 10 000 euros ;
- le préjudice d’agrément doit être évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que l’indemnisation susceptible d’être accordée à M. A… soit ramenée à de plus justes proportions, ne pouvant excéder 10 000 euros.
Il fait valoir que :
- le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire, le préjudice moral et le préjudice d’agrément qui auraient été subis consécutivement à l’accident de service ne sont pas établis ;
- les préjudices allégués en lien avec des illégalités et carences fautives commises dans la gestion de la situation administrative de l’agent ne sont pas davantage établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-13 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de la SELARL Christophe Launay, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ancien surveillant affecté au centre pénitentiaire de Caen, a, le 18 juillet 2019, été victime d’un accident sur son lieu de travail, lui causant un traumatisme du genou gauche par torsion interne. Cet accident a été reconnu imputable au service le 3 août 2023. Par un arrêté du 18 juillet 2023, l’agent a été licencié pour inaptitude physique, avec effet au 14 avril 2023. M. A… a demandé, le 3 juillet 2024, à son ancien employeur une indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis, d’une part, en lien avec son accident de service et, d’autre part, en lien avec des négligences commises dans la gestion de sa situation administrative. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 35 475 euros au titre de la responsabilité sans faute et une somme globale de 50 000 euros au titre de la responsabilité pour faute.
Sur le principe de la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En l’espèce, M. A… soutient que son licenciement pour inaptitude physique est entaché d’une rétroactivité illégale et que des négligences ont été commises dans la gestion de sa situation administrative, conduisant, notamment, à ce qu’il soit indûment privé de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il allègue avoir subi à ce titre un préjudice financier, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, pouvant être évalués à la somme globale de 50 000 euros. A supposer même que des fautes aient été commises par son ancien employeur, le requérant ne produit aucun élément sérieux permettant d’établir que ces fautes lui auraient causé un quelconque préjudice. Les préjudices allégués n’étant pas établis, sa demande d’indemnisation présentée sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’Etat ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
M. A… a été victime, le 18 juillet 2019, d’un accident, dont l’imputabilité au service a été reconnue par l’administration. Par suite, il est fondé à demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat, l’indemnisation des préjudices subis en lien avec cet accident et dont la réalité est établie.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que les conditions d’existence de M. A… ont, du fait de son état de santé, été dégradées entre le 18 juillet 2019, date de l’accident dont il a été victime, et le 2 août 2022, date de consolidation de son état de santé retenue par le conseil médical siégeant en formation plénière le 24 janvier 2023 et non contestée par les parties. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par l’intéressé en l’évaluant à la somme de 1 460 euros.
En ce qui concerne les souffrances physiques et morales :
Il résulte de l’instruction que M. A… a souffert d’importantes douleurs au genou gauche consécutivement à son accident du 18 juillet 2019, un rapport d’expertise médicale du 19 avril 2021 ayant, à cet égard, relevé que « l’examen clinique retrouve une douleur à la mobilisation de la rotule du genou gauche avec un syndrome rotulien très douloureux ». Compte tenu de l’intensité de ces souffrances et de leur durée, il en sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, notamment d’un rapport d’expertise médicale du 26 août 2022 et de l’avis émis par le conseil médical siégeant en formation plénière le 24 janvier 2023, que le taux d’incapacité permanente partielle de M. A… doit être évalué à 8 %. Compte tenu de ce taux ainsi que de l’âge de l’intéressé à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent, dont reste atteint M. A… à raison de l’accident de service dont il a été victime, en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
Si M. A… se prévaut d’un préjudice d’agrément lié au fait d’avoir dû cesser la pratique d’activités de loisir, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence et la consistance de ce préjudice. La réalité de ce chef de préjudice n’étant pas démontrée, aucune indemnisation ne peut lui être allouée à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que M. A… est seulement fondé à demander que l’Etat soit condamné, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à lui verser une somme globale de 14 460,00 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis en lien avec l’accident de service du 18 juillet 2019.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. A… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable par l’administration. Il y a lieu, en outre, de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 5 juillet 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 14 460,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 et capitalisation des intérêts à compter du 5 juillet 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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