Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 nov. 2025, n° 2502087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 avril 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 4 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Reix, saisi le tribunal en exécution du jugement n° 2302378 du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal a annulé l’arrêté du 24 juin 2022 du préfet de la Dordogne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… demande au tribunal de condamner le préfet de la Dordogne à une astreinte de 200 euros par jour de retard dans l’exécution de ce jugement et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2302378 du 6 juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Dordogne conclut au non-lieu à statuer.
Il informe le tribunal que M. B… sera prochainement contacté par ses services pour se voir remettre un récépissé pendant la création de son titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
3. Par un jugement n° 2302378 du 6 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal a annulé l’arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Dordogne a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Elle a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que postérieurement à la demande d’exécution présentée par M. B…, ce dernier s’est vu remettre un récépissé valable du 14 octobre 2025 au 13 avril 2026. Le préfet de la Dordogne indique sans être contesté par le requérant que la fabrication de son titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », adaptée à sa situation, va être lancée dès réception de documents. Le préfet de la Dordogne doit ainsi être regardé comme ayant procédé au réexamen de la situation de l’intéressé et exécuté le jugement du tribunal du 6 juillet 2023. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prononce une astreinte est devenue sans objet.
5. Aucune disposition de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’y faisant obstacle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 21 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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