Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 janv. 2026, n° 2401821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401821 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, la commune de Sartilly-Baie-Bocage, représentée par Me Agostini, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux sociétés C2L et Gilbert Frères de mettre en œuvre les travaux nécessaires à la reprise de l’étanchéité du pôle de convivialité de Montviron, chacune pour ce qui la concerne, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, en l’absence d’un début d’exécution trente jours après la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge solidaire des sociétés C2L et Gilbert Frères une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, la société Gilbert Frères, représentée par Me Fouet, conclut au rejet de la requête et, dans l’hypothèse où elle serait condamnée, à ce qu’elle soit garantie par la société JVArchi & Associés et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, la société JVArchi & Associés et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Me Barthelemy, concluent au rejet de toute demande en garantie et à ce que soit mise à la charge de la société Gilbert Frères une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 22 août 2025, la commune de Sartilly-Baie-Bocage déclare se désister de ses conclusions dirigées contre la société Gilbert Frères.
Par un acte enregistré le 6 janvier 2026, la commune de Sartilly-Baie-Bocage déclare se désister de son action et de mettre à la charge de la société C2L une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » et aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Le désistement de la commune de Sartilly-Baie-Bocage de ses conclusions dirigées contre la société Gilbert Frères est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Le désistement de la commune de Sartilly-Baie-Bocage de ses conclusions à fin d’injonction dirigées contre la société C2L est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
S’agissant des frais d’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Sartilly-Baie-Bocage dirigées contre la société C2L ainsi que les conclusions de la société JVArchi & Associés et la société MMA Iard Assurances Mutuelles dirigées contre la société Gilbert Frères.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Sartilly-Baie-Bocage de toutes ses conclusions dirigées contre la société Gilbert Frères.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Sartilly-Baie-Bocage de ses conclusions à fin d’injonction dirigées contre la société C2L.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Sartilly-Baie-Bocage est rejeté.
Article 4 : Les conclusions des sociétés JVArchi & Associés et MMA Iard Assurances Mutuelles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sartilly-Baie-Bocage, à la société Gilbert Frères, à la société C2L, à la société JVArchi & Associés, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et à la société Axa France Iard.
Fait à Caen, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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