Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 nov. 2025, n° 2515017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515017 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 23 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 24 avril 2025 et de condamner l’Etat (préfecture du Val-de-Marne) à lui payer en liquidation de l’astreinte la somme de 50 euros par jour de retard, à compter du 5 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que le préfet du Val-de-Marne ne lui a pas remis son titre de voyage dans les délais impartis, l’ayant convoqué le 23 mai 2025 en vue de cette remise pour ensuite lui dire que son titre de voyage n’était pas disponible.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 24 avril 2025.
Le 16 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a informé que le titre de voyage de l’intéressé lui avait été remis le 9 mai 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la demande, le titre de voyage de l’intéressé lui ayant été remis le 9 mai 2025.
Le 21 octobre 2025, le conseil de M. A… indique que la date du 9 mai 2025 est celle de la mise en fabrication de son titre de voyage lequel ne lui a été remis que le 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier
Vu
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2415618) du 24 avril 2025,
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 novembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dîment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 24 avril 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B… A…, ressortissant iranien né le 3 juillet 1995 à Ispahan, auprès de ses services afin de lui remettre le titre d’identité et de voyage, valable du 2 août 2023 au 1er août 2026, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et mis à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’a pas été exécutée dans les délais impartis par le préfet du Val-de-Marne. Par une ordonnance du 1er septembre 2025, une procédure juridictionnelle a été ouverte. En cours d’instance, le tribunal a été informé que le titre de voyage avait été mis en fabrication le 9 mai 2025 et avait été remis à l’intéressé le 3 juillet 2025.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, le 3 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne a remis à M. A… un titre de voyage valable du 2 août 2024 au 1er août 2028, titre qui ne correspondait pas à la demande initiale de l’intéressé qui sollicitait la remise du titre de voyage pour la délivrance duquel il avait obtenu un avis favorable du préfet du Val-de-Marne le 1er août 2023 et qui ne lui avait jamais été remis.
Dans ces conditions, eu égard aux diligences effectuées par le préfet du Val-de-Marne, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 24 avril 2025.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 24 avril 2025 (requête n° 2415618).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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