Désistement 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 nov. 2023, n° 2315235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Groupe Hélios, société Offroad |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, la société Offroad et la société Groupe Hélios, représentées par Me Charvin, demandent à la juge des référés statuant par application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision en date du 7 novembre 2023 portant rejet de leur offre en vue de l’attribution du marché ayant pour objet le recueil et l’exploitation de données relatives aux infrastructures routières du réseau national non concédé (RNN-NC) afin d’évaluer le niveau de sécurité des actions, prise par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre chargé des transports ;
2°) d’annuler, au stade de l’examen des offres, la procédure de passation du marché n° 23-103846 ayant pour objet le recueil et l’exploitation de données relatives aux infrastructures routières du réseau national non concédé (RNN-NC) afin d’évaluer le niveau de sécurité des actions ;
3°) d’enjoindre au pouvoir adjudicateur, s’il entend poursuivre la procédure de passation de ce marché, de réexaminer leur offre en tenant compte des motifs de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Majo SAS par jugement du Tribunal de commerce de Lille en date du 6 novembre 2023 ; cette situation aurait dû conduire le pouvoir adjudicateur à écarter l’offre du groupement attributaire comme irrecevable ; le pouvoir adjudicateur n’a pas vérifié si la société pouvait poursuivre son activité au-delà de la durée du marché en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2141-3 du code de la commande publique, ni vérifié, avant d’attribuer le marché, si la société n’entrait pas dans un des cas d’exclusion des procédures de passation de marchés publics ;
— à supposer que le pouvoir adjudicateur n’ait pas été informé de la situation de la société Majo SAS préalablement à sa décision d’attribution du marché, il demeure que la décision constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence et un manquement au principe d’égalité ;
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 novembre 2023, le ministère de la transition écologique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
— il n’a pas méconnu les dispositions du code de la commande publique dès lors qu’il a réalisé les vérifications nécessaires avant d’attribuer le marché au groupement composé de la société mandataire SAS Nextroad Engineering et de la société Majo SAS ;
— il a décidé de déclarer la procédure sans suite pour motif d’intérêt général conformément aux dispositions de l’article R. 2185-1 du code de la commande publique, dès lors que la liquidation judiciaire de la société Majo SAS ne permet plus de poursuivre régulièrement la procédure.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, la société Offroad et la société Groupe Hélios déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du commerce ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Offroad et la société Groupe Hélios ont répondu en groupement à l’appel d’offre ouvert, lancé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre chargé des transports, ayant pour objet le recueil et l’exploitation de données relatives aux infrastructures routières du réseau national non concédé (RNN-NC) afin d’évaluer le niveau de sécurité des actions. Par courrier du 7 novembre 2023, le pouvoir adjudicateur a notifié au groupement le rejet de son offre. Par la présente requête, la société Offroad et la société Groupe Hélios demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 7 novembre 2023 ainsi que la procédure de passation du marché en cause.
2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, les sociétés Offroad et Groupe Hélios ont informé le tribunal de leur désistement de l’instance introduite devant le tribunal administratif. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose donc à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des sociétés Offroad et Groupe Hélios.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Offroad, à la société Groupe Hélios, à la société SAS Nextroad Engineering, à la société Majo SAS, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre chargé des transports.
Fait à Cergy, le 27 novembre 2023.
La juge des référés
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre chargé des transports, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23152352
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