Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 22 mai 2025, n° 2501377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, Mme A E F C, représentée par Me Cabral, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, de réduire la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle a fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de l’autoriser à déposer un dossier de demande d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Mme F C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle fait suite à un contrôle d’identité présentant un caractère discriminatoire en lien avec son identité de genre et son orientation sexuelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle mentionne à tort qu’elle aurait déclaré se livrer actuellement à des faits de prostitution ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public qu’elle représente ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît à ce titre les stipulations des articles 8, 14 et 21 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie d’un droit au séjour au sens de cet article ;
— la décision met en danger sa santé physique et psychologique, en raison de sa situation de femme transgenre.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en fait.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Cabral, avocate de Mme F C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; elle précise en outre, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, que Mme F C justifie d’une vie privée et familiale intense en France, étant en concubinage depuis plus d’un an avec un ressortissant français, lequel bénéficie de ressources stables, et qu’elle n’entretient plus de liens avec sa famille au Brésil.
Mme F C était assistée de M. C B, interprète en langue portugaise.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E F C, ressortissante brésilienne née le 1er juin 1996, déclare être entrée sur le territoire français le 11 février 2023. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Calvados a prononcé une mesure d’assignation à résidence à l’encontre de l’intéressée pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, Mme F C demande l’annulation de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté du 5 mai 2025 mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale à la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation de la requérante, en indiquant notamment que celle-ci, entrée régulièrement en Espagne le 11 février 2023, ne justifie pas de sa date d’entrée en France, qu’elle se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, qu’elle n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, qu’elle ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles ou familiales au Brésil, où résident les membres de sa famille. Ainsi, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de la requérante, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, si Mme F C allègue que la décision attaquée mentionne à tort qu’elle aurait déclaré se livrer actuellement à des faits de prostitution, il ressort des pièces du dossier que cette inexactitude est demeurée sans influence sur le sens de la décision attaquée.
4. En troisième lieu, si l’intéressée soutient avoir été soumise à un contrôle d’identité revêtant un caractère discriminatoire, en lien avec son identité de genre et son orientation sexuelle, elle met ainsi en cause une mesure ayant le caractère d’une opération de police judiciaire, soumise au contrôle du juge judiciaire. Les conditions dans lesquelles un étranger a été interpellé sont sans incidence sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du caractère discriminatoire du contrôle d’identité dont l’intéressée a fait l’objet ne peut être utilement soulevé à l’encontre de l’arrêté attaqué.
5. En quatrième lieu, si la requérante affirme que le préfet n’apporte pas la preuve qu’elle représente une menace pour la sécurité, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que la décision portant obligation de quitter le territoire français se fonde sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la situation de l’étranger entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré, et non sur celles du 5° du même article, relatives à la situation de l’étranger dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public. La requérante ne peut donc utilement contester la décision attaquée en se prévalant de l’absence de menace pour l’ordre public qu’elle représente.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, la requérante rappelle qu’elle est entrée en France le 11 février 2023, qu’elle vit en concubinage depuis le 26 février 2024 avec un ressortissant français rencontré le 3 juin 2023, qu’elle exerce une activité de coiffeuse, qu’elle suit de manière assidue des cours d’apprentissage du français, et qu’ainsi ses intérêts personnels et familiaux sont désormais en France. Si Mme F C a produit au soutien de sa requête plusieurs témoignages de membres de la famille de son compagnon, attestant de la réalité de leur relation et soulignant notamment les qualités humaines de l’intéressée, il n’en demeure pas moins que sa vie commune avec un ressortissant français est relativement récente. Par ailleurs, la requérante, qui produit une attestation de suivi de cours de français à distance depuis un an, ne fait pas état d’autres éléments de nature à établir une insertion particulière dans la société française, au-delà des relations qu’elle entretient avec la famille de son compagnon. Enfin, il est constant qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, même s’il a été précisé au cours de l’audience qu’elle n’entretient plus de liens avec sa famille au Brésil. Compte tenu de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas porté au droit de Mme F C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et, en tout état de cause, des articles 14 et 21 de la même convention, doit être écarté.
8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, en relevant que l’intéressée ne présente aucun élément qui pourrait justifier un droit au séjour au sens de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. La requérante, qui se définit comme une femme transgenre, soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français met en danger sa santé physique et psychologique, dès lors que de nombreuses personnes transgenres sont victimes d’agressions au Brésil, notamment dans la ville dont elle est originaire. A supposer qu’elle ait ainsi entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne produit aucun élément circonstancié de nature à justifier qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays d’origine, des risques de traitements dégradants et inhumains la visant personnellement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français met en danger sa santé physique et psychologique ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes, enfin, de l’article L. 613-2 du même code : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles () L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. Mme F C soutient que la décision attaquée se borne à relever l’absence de circonstance particulière de nature à empêcher le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, sans autre précision, et présenterait à ce titre une motivation insuffisante en fait. Toutefois, en l’espèce, la décision attaquée mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, et plus particulièrement son entrée alléguée en France en février 2023, l’absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français ainsi que l’existence d’attaches personnelles ou familiales au Brésil, où résident les membres de sa famille. La décision relève également qu’elle n’a jamais fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et que son comportement à ce jour ne représente pas de menace pour l’ordre public. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui indique de manière précise les considérations de fait qui la fondent, serait insuffisamment motivée.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions contestées, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme F C ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E F C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. D Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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