Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 29 janv. 2026, n° 2500047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a maintenu la décision du 27 août 2024 portant sur les modalités de calcul de ses droits au revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- elle ne peut procéder au versement d’un salaire avec les bénéfices issus de la société, sans risquer de mettre en faillite l’entreprise ;
- le département du Calvados doit tenir compte des cotisations Urssaf qu’ils devront payer si un salaire était versé aux deux gérants de la société.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, le département du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, subsidiairement au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est dépourvue d’objet dès lors qu’une nouvelle décision du 21 mars 2025 s’est substituée à la décision attaquée du 18 novembre 2024 ;
- la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de Mme C…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 10 juillet 2024, le président du conseil départemental du Calvados a indiqué à Mme B… A… que ses revenus de travailleur indépendant, évalués à 1 439 euros par mois, devaient être intégrés pour le calcul de son droit au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2024 jusqu’au 31 juillet 2025. Par courrier du 15 juillet 2024, Mme A… a contesté la fin de son droit au revenu de solidarité active. Par décision du 27 aout 2024, le président du conseil départemental a procédé à une nouvelle évaluation de ses droits à cette allocation, en retenant un revenu mensuel d’un montant de 719,78 euros pour la période précitée. Cette évaluation n’ayant pas permis à Mme A… de bénéficier de l’allocation, elle a saisi le président du conseil départemental d’un recours administratif dirigé contre la décision du 27 août 2024. Ce recours a été rejeté par le président du conseil départemental par une décision du 18 novembre 2024 dont Mme A… demande l’annulation.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le président du conseil départemental du Calvados a, par une décision du 21 mars 2025, procédé à une nouvelle évaluation des droits de la requérante, au vu de documents transmis à l’appui de sa requête. Cette décision du 21 mars 2025, qui évalue les revenus de la requérante, sur la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2025, à la somme de 282,37 euros par mois, s’est nécessairement substituée à la décision attaquée du 18 novembre 2024. Dans ces conditions, et dès lors que Mme A… ne conteste pas la décision du 21 mars 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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