Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2201523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars 2022 et 03 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) AVINDI, représentée par Me Castiglia, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des intérêts de retard mis à sa charge au titre de l’année 2016 ;
2°) de prononcer, à titre subsidiaire, la décharge des sommes dues supérieures à la somme de 5 057 euros en droits et à celle de 303 euros au titre des pénalités de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a commis une erreur comptable ;
— il n’y a pas eu de minoration de l’actif ;
— à titre subsidiaire, les sommes devaient être imposées au titre de la plus-value qui aurait due être exonérée sur le fondement de l’article 219 I a quinquies du code général des impôts ; elle pouvait bénéficier de la neutralité fiscale sur le fondement des articles 210 A et 210 B du même code.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 août 2022 et 18 janvier 2023, l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Avindi exerce une activité de holding. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 9 juin 2017, elle s’est vue notifier, selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés assortis d’intérêts de retard au titre de l’année 2016. La SAS Avindi demande au tribunal d’être déchargée de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ».
3. Il résulte de l’instruction que la société requérante a souscrit à une augmentation de capital de la société My Coach devenue Global Sport pour 115 actions d’une valeur nominale de 10 euros et un prix unitaire de 217,39 euros. Cette opération a donné lieu à l’enregistrement sur le compte 261 « titres de participation » de la somme de 24 999,85 euros à l’actif. La société requérante a ensuite acheté à M. A, son président, 2 495 actions de la SAS Global Sport au prix unitaire de 10 euros. Cette acquisition a été enregistrée au compte 261 pour une somme de 25 000 euros. Lors d’une assemblée générale du 2 mars 2016, la SAS Avindi autorise la prise de participation dans la société Callisthene par un apport en numéraire de 500 euros, la SAS Avindi se voyant attribuer 50 parts sociales de 10 euros chacune. Par un contrat d’apport de droits sociaux conclu le 9 avril 2016, la SAS Avindi a apporté à la société Callisthene les 2 610 actions qu’elle détenait au sein de la SAS Global Sport. En contrepartie, il a été attribué à la SAS Avindi le même nombre de parts de la société Callisthene, soit 2 610 valorisée à 80 euros chacune. L’administration, ayant constaté l’absence d’enregistrement d’une écriture comptable lors de l’acquisition des titres, a conclu à une minoration d’actifs et a réintégré dans les bases imposables la somme de 159 300 euros. Cette somme correspond au montant des parts sociales acquises dans la société Callisthene pour 500 euros augmenté du montant des parts sociales acquises dans la société Callisthene suite à l’échange de titres pour 208 800 euros diminué de la valeur historique des titres de la SAS Global Sport, soit 49 999,95 euros. En l’espèce, la SAS Avindi soutient que l’absence d’inscription de ces cessions de titres résulte d’une simple erreur comptable et qu’il n’en est résulté pour elle aucune minoration. Toutefois, même si l’absence d’inscription de ces cessions résulte d’une erreur comptable, cette erreur a nécessairement eu pour conséquence une minoration d’actifs dès lors qu’aucune inscription comptable n’avait eu pour objet de réévaluer l’actif de la société en prenant en compte la nouvelle valeur des parts. Dans ces conditions, la SAS Avindi n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a réintégré dans son résultat imposable la somme de 159 300 euros au titre de l’année 2016.
4. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration fiscale a retenu une minoration d’actifs. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’augmentation du prix des parts aurait dû donner lieu à une imposition au titre de la plus-value et non au titre de la minoration d’actifs.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Avindi doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Avindi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) AVINDI et à l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SORIN
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2201523
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