Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2202812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2022 et le 18 avril 2024, M. A C, représenté par Me de Brossin de Mère, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la direction de la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne a retenu la correspondance envoyée par l’organisme Auxilia ;
2°) d’autoriser accès aux livres universitaires de chimie de sa fouille ;
3°) d’autoriser l’accès à la correspondance avec l’organisme de formation Auxilia afin de lui permettre de suivre un enseignement en chimie et toute formation future.
Il soutient que :
— le juge d’instruction a autorisé la remise de livres de chimie présents dans sa fouille ;
— la décision de refus de remise de livres présents dans sa fouille est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas mis en cause pour des faits en lien avec ses études de chimie ;
— la décision retenant sa correspondance doit être regardée comme une interdiction de se former ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le quartier d’évaluation de la radicalisation a préconisé la poursuite de ses études, qu’il a un diplôme en chimie, qu’il n’est pas mis en cause pour des faits en lien avec la fabrication d’explosifs et que ce courrier n’est composé que de documents d’inscription à la formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête ne comporte pas l’exposé des moyens ;
— le requérant ne produit pas la décision refusant la mise à disposition de livres ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été mis en examen le 27 juin 2019 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et pour des faits de terrorisme consistant en des faits d’arrestation, d’enlèvement, de séquestration ou de détention arbitraire de plusieurs personnes commis en bande organisée. Par décision du 3 octobre 2022, l’adjointe à la cheffe de détention de la maison d’arrêt de Châlons – en – Champagne a retenu la correspondance transmise le 16 septembre 2022 au requérant par l’organisme de formation Auxilia. Le requérant demande l’annulation de cette décision et doit être regardé comme demandant qu’il soit enjoint au directeur de la maison d’arrêt de Châlons – en – Champagne de lui remettre les livres de chimie de sa fouille et d’autoriser l’accès à la correspondance avec l’organisme de formation Auxilia afin de lui permettre de suivre un enseignement en chimie et toute formation future.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. La requête comprend l’énoncé des moyens soulevés par le requérant. Par suite la fin de non-recevoir soulevée en défense tiré de l’absence de moyens doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 3 octobre 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 345-3 du code pénitentiaire : « Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l’administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les personnes prévenues est communiqué à l’autorité judiciaire selon les modalités qu’elle détermine. Lorsque l’administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d’une personne détenue, elle lui notifie sa décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée porte sur la retenue d’un seul courrier comportant un dossier d’inscription d’enseignement par correspondance ainsi que trois tests de français, mathématiques et chimie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication de ce seul courrier, qui ne comprend aucun apport théorique ou technique susceptible d’être utilisé notamment pour enseigner aux autres détenus les techniques de création d’engins explosifs, mais se présente sout la forme de tests permettant d’apprécier le niveau de connaissances de la personne souhaitant s’inscrire à une formation, dans les trois matières précitées, puisse compromettre la réinsertion du détenu ou le maintien de la sécurité et du bon ordre dans l’établissement. Il s’ensuit que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 3 octobre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions :
6. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif qui le fonde, implique que le directeur de la maison d’arrêt de Châlons – en – Champagne remette, sans délai, au requérant la correspondance retenue à tort. En revanche, le présent jugement qui ne porte que sur la retenue d’un seul courrier, n’implique ni que soit remis au requérant les livres de chimie présents dans sa fouille, ni qu’il soit autorisé à accéder aux correspondances à venir avec l’organisme de formation Auxilia. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non – recevoir soulevée en défense s’agissant des conclusions d’injonction, ces dernières, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 octobre 2022 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne a retenu un courrier de l’organisme Auxilia en date du 3 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,Le président,
B. BO. NIZET
La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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