Annulation 3 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 janv. 2024, n° 2312815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2312815, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 novembre 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, l’a interdite de retour pour une durée de 24 mois et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’ordonner à l’administration la production de son entier dossier.
Mme B soutient que les décisions attaquées :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— sont entachées d’une erreur de droit ;
— ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— violent l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— violent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 7 décembre 2023.
II. Par une requête n° 2312954, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a maintenue en rétention administrative ;
2°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d’une attestation de demande d’asile au titre de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière.
Mme B soutient que la décision portant maintien en rétention :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnaît le droit au recours effectif devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
— méconnaît l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le droit à l’information.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 26 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Avirvarei, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants, ainsi que les chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Avirvarei, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale d’enregistrer la demande de Mme B en procédure normale ainsi que de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B dans le système d’information Schengen ;
— les observations de Me Silva Machado, représentant de Mme B assistée de M. C, interprète assermenté, qui précise que l’erreur de droit soulevée dans la requête à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit s’entendre comme tirée de l’existence d’une demande d’asile formulée lors de ses différentes auditions et soutient que l’arrêté portant maintien en rétention est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’intéressée n’a pas été informée valablement de ses droits et obligations dans le cadre de la demande d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la demande d’asile présentée en rétention ne présente pas de caractère dilatoire ;
— les observations de Mme B, assistée de M. C, interprète assermenté, qui soutient qu’elle a été abusée sexuellement par des personnes qui sont venues récupérer les dettes de son mari alcoolique décédé, qu’elle n’a plus personne en Inde vers qui se tourner pour être en sécurité et qu’elle veut rester en France où son ami va la protéger ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet de police de Paris, absent, qui conclut au rejet des requêtes, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
A l’audience, si Mme B avait sollicité un interprète en langue malayalam, en l’impossibilité matérielle de trouver par le Tribunal un interprète en cette langue, il a été proposé un interprète en langue hindi. L’intéressée, qui ne parle pas la langue hindi, a accepté le même interprète en langue anglaise. L’audience s’est donc déroulée avec l’assistance d’un interprète en langue anglaise.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 17h04.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante indienne, née le 25 février 1983 à Karukutty Kerala (Inde), est arrivée à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle le 12 novembre 2023 en provenance de Doha (Qatar), munie d’un passeport revêtu d’un visa Schengen, où elle a fait l’objet d’un refus d’entrée pour visa falsifié ainsi que d’un placement en zone d’attente, placement prolongé par ordonnances du juge des libertés et de la détention en date des 15 et 23 novembre 2023. L’intéressée a formulé, en zone d’attente, une demande d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile qui, après avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a été rejetée par une décision du ministre de l’intérieur du 17 novembre 2023 comme manifestement infondée. Mme B a refusé de se présenter à l’embarquement pour un vol à destination de Doha les 21 et 28 novembre 2023. L’intéressée a été placée en garde à vue le 28 novembre 2023. Par deux arrêtés du 29 novembre 2023, le préfet de police de Paris a obligé l’intéressée à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, l’a interdite de retour pour une durée de vingt-quatre mois et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par le premier de ces arrêtés, elle a été placée en rétention administrative. Mme B a, alors qu’elle était en rétention administrative, déposé une demande d’asile le 2 décembre 2023. Par un arrêté du 2 décembre 2023, le préfet de police de Paris a maintenu l’intéressée en rétention administrative. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par l’OFPRA dans une décision du 11 décembre 2023 notifiée au et par le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 le 17 décembre 2023. Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions contenues dans les arrêtés du 29 novembre 2023, à l’exception de celle la plaçant en rétention administrative ainsi que l’arrêté du 2 décembre 2023.
Sur le jugement unique pour les deux requêtes :
2. Il est statué sur les requêtes nos 2312815, relative à la mesure d’éloignement, et 2312954, relative au maintien en rétention, par une seule décision en application du troisième alinéa de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-8 et que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision. ».
Sur la communication du dossier administratif de la requérante :
3. Aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ». Les affaires sont en état d’être jugées, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de Mme B détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». L’article L. 521-7 du même code dispose que « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2o de l’article L. 542- 2. (). ». Selon l’article L. 531-2 du même code « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative compétente informe immédiatement l’office de l’enregistrement de la demande et de la remise de l’attestation de demande d’asile. / L’office ne peut être saisi d’une demande d’asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l’autorité administrative compétente et si l’attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressé. ». Aux termes de l’article L. 541-1 de ce même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » et de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Enfin, selon l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ». L’article R. 521-4 de ce code prévoit que « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. (). ».
6. Ces dispositions ont pour effet, lorsqu’un étranger formule une demande d’asile, d’obliger l’autorité de police à la transmettre au préfet et le préfet à l’enregistrer, à remettre une attestation de demande d’asile à l’étranger et à déterminer l’État responsable de l’examen de la demande. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée que si l’étranger relève des prévisions du c) ou du d) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étrangères au présent litige. Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d’asile. Excepté les demandes d’asile présentées, soit à la frontière au sens de l’article L. 352-1 de ce code, soit en rétention au sens de l’article L. 754-2 de ce même code, soit par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement antérieur à sa demande d’asile au sens de l’article L. 541-3 du même code, les dispositions précitées font obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière tant que l’étranger, demandeur d’asile, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Si la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État membre, l’autorité administrative doit mettre en œuvre les procédures instituées par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susmentionné et décider, le cas échéant, le transfert de l’intéressé vers cet État membre en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exclusion de toute mesure d’obligation de quitter le territoire.
7. Il résulte du procès-verbal d’audition de Mme B, établi le 28 novembre 2023 à 18 heures 38 par les forces de police pendant sa garde à vue, soit après avoir quitté la zone d’attente et être entrée sur le territoire français et avant la mesure d’obligation de quitter le territoire litigieuse et son placement en rétention administrative, que l’intéressée a déclaré avoir effectué une demande d’asile « pour pouvoir avoir un statut légal en France » qui a été rejetée le 17 novembre 2023. Elle a ensuite indiqué, répondant à la question tendant à connaître les motifs de son refus d’embarquer à deux reprises, qu’elle était harcelée dans son pays d’origine à cause des personnes qui lui demandaient le remboursement des dettes de son mari alcoolique décédé. Elle a explicitement refusé de quitter la France en indiquant vouloir rejoindre son " ami qui habite à Paris et qui [allait] l’aider ". Dans les circonstances de l’espèce, par ses déclarations claires, Mme B doit alors être regardée comme ayant demandé le bénéfice de l’asile politique alors qu’elle était rentrée sur le territoire français. En présence d’une telle demande formulée antérieurement à l’intervention de la mesure d’éloignement attaquée, il appartenait aux services de police de l’orienter vers l’autorité préfectorale afin qu’elle puisse déposer une telle demande. Le principe d’admission au séjour en tant que demandeur d’asile s’applique, en vertu des dispositions précitées, dès la présentation de la demande pendant l’audition. Cette demande de la requérante n’entrait donc pas dans le champ de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concerne le cas où la demande d’asile est présentée postérieurement à l’intervention de la mesure d’éloignement. Ainsi, le préfet de police de Paris n’a pu prendre directement une mesure d’éloignement à l’encontre de la requérante sans méconnaître les dispositions citées aux points 4 et 5 du présent jugement. Eu égard aux considérations qui précèdent, la circonstance que Mme B avait présenté une demande d’accès au territoire français au titre de l’asile en zone d’attente, rejetée comme manifestement infondée ainsi qu’il a été dit, est sans incidence sur le traitement de cette demande d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour pour une durée de vingt-quatre mois ainsi que l’arrêté du 2 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a maintenue en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (). ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
10. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’existence d’une demande d’asile formée en garde à vue, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
11. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme B fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
13. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme B implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 29 novembre 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris a obligé Mme A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, l’a interdite de retour pour une durée de vingt-quatre mois et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont annulées.
Article 2 : L’arrêté du 2 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a maintenu Mme A B en rétention administrative est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 29 novembre 2023 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de Mme A B en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet Mme A B.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Lu en audience publique le 3 janvier 2024 à 18h19.
La magistrate désignée,
Signé : A. Avirvarei
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2312815, 2312954
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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