Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 oct. 2025, n° 2511752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui fixer un rendez-vous à date utile pour qu’il puisse déposer sa nouvelle demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxe à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la préfète de la Loire n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
- son droit à être entendu tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux n’a pas été respecté ;
- la décision attaquée présente un caractère disproportionné et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Des pièces complémentaires ont été produites par la préfète de la Loire, le 24 septembre 2025, et ont été communiquées le même jour.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
- les observations de Me Tomc, substituant Me Fréry, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M B…, qui répond aux questions de la magistrate ;
- la préfète de la Loire n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 1er décembre 1996, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 13 février 2015. Par un arrêté du 29 mars 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 19 septembre 2023, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux mois. Par un arrêté du 12 septembre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, il appartient non à l’autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d’y statuer. Par ailleurs, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que la décision attaquée ne saurait être entachée d’incompétence au seul motif que le défendeur devrait justifier des délégations de signature. En l’espèce, l’arrêté en litige a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 2 septembre 2025 de la préfète de la Loire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Et aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, mentionne les faits relatifs à la situation administrative de M. B… et indique les raisons pour lesquelles la préfète l’a assigné à résidence. Ces considérations de fait et de droit sont suffisamment développées pour avoir utilement mis le requérant à même d’en apprécier la teneur et d’en discuter la légalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. A ce titre, dès lors qu’il ne justifie pas être dans l’une des situations limitativement prévues par les textes pour lesquelles l’assignation à résidence est assortie d’une autorisation de travail, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de sa situation professionnelle, d’autant que l’assignation à résidence a été édictée, en l’espèce, en raison de l’absence d’exécution d’une mesure d’éloignement dont le délai de départ volontaire est pourtant expiré. De même, en raison d’un tel motif et dès lors que les éléments de sa vie privée et familiale ne constituent pas un motif de la décision attaquée, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de sa vie privée et familiale au soutien d’un moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ».
Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Le requérant fait valoir qu’il appartient à la préfète de la Loire de produire la preuve qu’elle a fondé sa décision au regard de ses déclarations et qu’il a été entendu avant le prononcé de « la mesure d’éloignement ». Or le requérant, qui ne soulève pas un moyen par la voie de l’exception d’illégalité contre une mesure d’éloignement, dont au demeurant il est constant que la légalité a déjà été confirmée par un jugement du 19 septembre 2023, doit être regardé comme dirigeant son moyen seulement contre la décision en litige, la mention de la mesure d’éloignement constituant alors une coquille de rédaction. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de police le 12 septembre 2025 que M. B… a été entendu par ces services et mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation personnelle, familiale et administrative, notamment sa durée de séjour, ses démarches administratives, la non-exécution d’une précédente mesure d’éloignement ainsi que sur la possibilité de faire valoir ses observations en cas de décision de la préfecture de la Loire d’une nouvelle mesure d’éloignement ou d’une mesure d’assignation. En outre, le requérant n’apporte aucune précision de nature à démontrer qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir des éléments qui auraient été susceptibles de faire aboutir la procédure administrative le concernant à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Comme indiqué précédemment, dès lors qu’il ne justifie pas être dans l’une des situations limitativement prévues par les textes pour lesquelles l’assignation à résidence est assortie d’une autorisation de travail, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de sa situation professionnelle. Par ailleurs en se bornant à alléguer, sans toutefois l’établir, qu’il aurait réalisé des démarches pour solliciter un titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne précise pas dans quelle mesure l’obligation de pointage et l’interdiction de quitter le département sans autorisation, édictées par la mesure en litige, porteraient atteinte à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que la décision en litige présenterait un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs et en l’absence d’argumentation spécifique, il n’est pas d’avantage fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
V. Jorda
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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