Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 5 mars 2026, n° 2500827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat ( Anah ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 novembre 2024 procédant au retrait de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov », d’un montant de 5 025 euros qui lui avait été réservée.
Il fait valoir que l’artisan s’est occupé de la demande de prime et qu’il n’a, pour sa part, pas reçu de mails pour un rendez-vous.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, propriétaire d’un bien sur la commune de Saussey (50200), a déposé, le 7 décembre 2023, auprès de l’Anah, un dossier de demande de prime de transition énergétique pour réaliser des travaux d’isolation par l’extérieur de son logement, M. A… ayant, par ailleurs, désigné la société Eco Logis Habitat Conseil pour effectuer les démarches sur son compte, en particulier le dossier de constitution de la demande de prime, la demande de paiement et la perception de l’aide. Par courrier du 19 janvier 2024, l’Anah lui a indiqué que le montant estimé de la prime à laquelle il pouvait prétendre était de 5 025 euros. Le 11 mars 2024, la société Eco Logis Habitat Conseil a demandé le paiement de la prime. Dans le cadre des contrôles réalisés avant le paiement de la prime, l’Anah a demandé à M. A…, par courrier du 26 avril 2024, de confirmer être à l’origine de la demande de prime de transition énergétique, d’avoir signé un formulaire permettant à la société Eco Logis Habitat Conseil de percevoir la prime à laquelle il pouvait prétendre et, enfin, de confirmer que des travaux de rénovation énergétique ont été réalisés dans son logement. L’Anah n’ayant pas obtenu de réponse à cette demande, elle a informé M. A…, par courrier du 27 août 2024, qu’une décision de retrait de l’aide était susceptible d’être prise et l’a invité à présenter des observations. Par une décision du 6 novembre 2024, l’Anah a procédé au retrait intégral de la prime de transition énergétique au motif que M. A… n’avait pas confirmé être à l’origine du mandat pour la constitution du dossier de demande de prime et la demande de paiement. M. A… a formé un recours administratif préalable qui a été implicitement rejeté par la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat.
2. Aux termes de l’article 10 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. / (…) III. – L’Agence nationale de l’habitat peut également réaliser des contrôles sur pièces. Les conditions de communication des justificatifs et documents sont fixées par un engagement souscrit par le bénéficiaire et le cas échéant par son mandataire dans le cadre des demandes de prime. ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. ». En outre, l’annexe 3 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergique énonce les pièces justificatives obligatoires à transmettre pour une demande de prime, une demande d’avance ou une demande de paiement du solde. Selon cette annexe, la demande de paiement du solde de la prime doit être accompagnée du formulaire Cerfa de désignation d’un mandataire de gestion et du formulaire Cerfa de désignation d’un mandataire de perception des fonds signé par le mandant et le mandataire.
3. Il résulte de ces dispositions que l’agence peut diligenter des contrôles sur pièces et, en cas de non-respect des conditions d’attribution, retirer la prime en totalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que la prime de transition énergétique qui avait été initialement octroyée à M. A… a été retirée par l’Anah au motif que, dans le cadre du contrôle sur pièces qu’elle a diligenté, M. A… n’a pas donné suite à sa demande de communication du formulaire Cerfa de désignation du mandataire, signé par le mandat et le mandataire, alors que la demande de paiement avait été formulée par la société Eco Logis Habitat Conseil, se disant mandataire. M. A… fait valoir, dans sa requête et son recours administratif préalable du 9 novembre 2024, que l’artisan s’est chargé de demander la prime de transition énergétique, qu’il a, pour sa part, eu des problèmes de téléphone, qu’il n’a jamais reçu de mails pour un rendez-vous, qu’il n’a pas pu répondre au courriel de l’Anah du mois d’août 2024 puisqu’il n’avait plus de portable ni d’ordinateur, M. A… demandant également à l’Anah, dans son recours administratif, de lui faire parvenir un formulaire de contact pour régulariser tout son dossier afin de percevoir la prime. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur le motif du retrait dès lors que l’annexe 3 de l’arrêté du 14 janvier 2020 permet à l’Anah de contrôler le formulaire Cerfa de désignation d’un mandataire pour la perception des fonds, que le requérant n’a pas répondu à la demande de l’Anah, qu’il n’a jamais pu produire le formulaire Cerfa réclamé, les termes de son recours administratif permettant de penser qu’il ne détenait pas un tel document. En l’absence de document produit par M. A… de nature à démontrer qu’il avait donné valablement mandat à la société Eco Logis Habitat Conseil pour solliciter le paiement de la prime, l’Anah, qui n’a pu s’assurer du consentement de M. A…, n’a pas commis d’illégalité en procédant au retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été réservée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat rejetant implicitement son recours administratif dirigé contre la décision du 6 novembre 2024 procédant au retrait de la prime de transition énergétique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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