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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 26 mars 2025, n° 2500479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500479 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, le maire de Rapaggio demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’immeuble situé au village, parcelle cadastrée section B n° 435 à Rapaggio, de dresser constat de son état, et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. » L’article R. 511-2 du même code prévoit que « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. »
3. Préalablement à l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité, le maire de Rapaggio, autorité compétente pour exercer le pouvoir de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations mentionnée à l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, laquelle a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 511-2 du même code, demande au tribunal de désigner un expert afin qu’il examine l’état de l’immeuble situé au village, parcelle cadastrée section B n° 435 à Rapaggio, dresse constat de son état, y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B, domicilié 515 route de la mer à Ghisonaccia, est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) dans les 24 heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux et examiner de l’immeuble situé au village de Rapaggio, parcelle cadastrée section B n° 435 ;
2°) dresser constat de son état y compris celui des bâtiments mitoyens ;
3°) donner son avis sur l’état du bâtiment et sur la gravité du péril qu’il représente ;
4°) proposer des mesures de nature à mettre fin au danger ;
5°) se prononcer le cas échéant sur l’existence d’un danger imminent.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-11, R. 621-13 et R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du dernier alinéa de l’article R. 621-9.
Article 3 : L’expert avertira par tous moyens utiles le maire et les propriétaires du parking de la résidence hôtel des étrangers de la date et de l’heure de la visite prévue à l’article 1er.
Article 4 : L’expert prêtera serment dans les conditions prévues aux articles R. 221-15-1 et R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport en mairie dans les vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et en adressera simultanément un exemplaire aux propriétaires concernés et deux exemplaires au tribunal administratif, accompagné de son état de frais et honoraires.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de Rapaggio et à M. B A, expert.
Fait à Bastia, le 26 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
Anne Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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