Rejet 11 septembre 2024
Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 oct. 2024, n° 2402811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402811 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 11 septembre 2024, N° 2402603 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Rousseau et fils |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, la SARL Rousseau et fils, représentée par Me Gasse, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du contrat du lot n° 4 du marché de travaux de réaménagement du rez-de-chaussée de la mairie de Vandœuvre-lès-Nancy ;
2°) d’annuler toutes les décisions consécutives à l’irrégularité de l’analyse des offres ;
3°) d’enjoindre à la commune de Vandœuvre-lès-Nancy de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres et de suspendre la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir, au regard des erreurs d’appréciation et d’application des critères commises lors de l’examen de son offre, qui l’ont privée de la possibilité d’emporter le marché ;
— son référé contractuel est recevable, dès lors qu’il n’a pas été porté à sa connaissance que le marché avait été signé ;
— le contrat litigieux, portant sur un marché public de travaux, relève du champ d’application du référé ;
— des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence ont été commis, au regard des incohérences et erreurs entachant l’analyse de son offre.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la commune de Vandœuvre-lès-Nancy qui n’a pas produit d’observations ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2024 à 10h00 :
— le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés,
— les observations de Me Gasse, pour la société Rousseau et fils, qui reprend ses conclusions et moyens écrits.
La commune de Vandœuvre-lès-Nancy n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 7 octobre 2024 à 10h20.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Vandœuvre-lès-Nancy a lancé une consultation en vue de passer, selon une procédure adaptée, un marché de travaux de réaménagement du rez-de-chaussée de la mairie, subdivisé en six lots. Par courrier du 23 août 2024, la commune de Vandœuvre-lès-Nancy a informé la SARL Rousseau et fils du rejet de son offre pour le lot n° 4, relatif à la peinture, et de l’attribution du marché à la société Peintures et revêtements Hugel. Par une requête enregistrée le 2 septembre, la société Rousseau et fils a présenté devant le tribunal un référé précontractuel, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Ce référé a été rejeté par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy n° 2402603 du 11 septembre 2024 au motif que le marché litigieux avait été signé par la commune de Vandœuvre-lès-Nancy le 29 août 2024, soit antérieurement au dépôt de la requête de la société Rousseau et fils. Par la présente requête, la société Rousseau et fils présente un recours en référé contractuel contre ce marché, sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-14 du même code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. /Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ». L’article L. 551-15 du même code dispose que : « Le recours régi par la présente section ne peut être exercé ni à l’égard des contrats dont la passation n’est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l’égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s’applique pas l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a accompli la même formalité () ». Aux termes de l’article L. 551-18 du même code : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsqu’ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-20 du même code : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière ».
3. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code, applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code, applicable aux marchés passés selon une procédure formalisée : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Aux termes de l’article R. 2182-1 du même code : » Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur. / Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique ". Il résulte de ces dispositions que, pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l’acheteur doit, dès qu’il décide de rejeter une offre, notifier ce rejet au soumissionnaire concerné, sans être tenu de lui notifier la décision d’attribution.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 551-18 du code de justice administrative que, s’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. Le juge du référé contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-18 du même code, ou prendre l’une des autres mesures mentionnées à l’article L. 551-20 dans l’hypothèse où, alors qu’un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
5. Si la société requérante fait valoir que des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence ont été commis, au regard des incohérences et erreurs entachant l’analyse de son offre, ces moyens ne sont pas au nombre des manquements qui, en vertu des articles L. 551-18 à L. 551-20 du code de justice administrative, peuvent être utilement invoqués devant le juge du référé contractuel.
6. Il suit de là que, si la société Rousseau et fils peut, si elle s’y croit fondée, saisir le juge du contrat des manquements dont elle se prévaut, ceux-ci ne se rattachent à aucune des hypothèses dans lesquelles le juge du référé contractuel peut exercer son office. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Rousseau et fils est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Rousseau et fils et à la commune de Vandœuvre-lès-Nancy.
Fait à Nancy, le 7 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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