Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2406970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mars et 10 septembre 2024, M. A B représenté par Me Geissmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande tendant à sa réintégration au sein de la police nationale ;
2°) d’enjoindre au ministre de le réintégrer au sein des services de la police nationale à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le ministre ne justifie pas de la régularité de la composition de la commission administrative paritaire qui s’est prononcée sur sa situation ;
— la décision du 29 janvier 2024 est illégale dès lors que l’administration s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la procédure disciplinaire initiée contre lui n’avait pas abouti à sa révocation, que la nature de l’infraction commise n’est pas susceptible de faire obstacle à sa réintégration, que sa manière de servir est évaluée très positivement et que sa hiérarchie n’a cessé de défendre son maintien au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations de Me Geissmann représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté pris en application de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique du 18 octobre 2022, M. B qui était brigadier-chef de la police nationale a été radié des cadres à compter du 15 décembre 2020 à la suite de sa condamnation par le tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes, le 2 décembre 2020, à une peine d’inéligibilité de trois ans pour des faits d’agression sexuelle commis. Par un courrier en date du 31 août 2023, M. B a sollicité sa réintégration dans la police nationale. Par la décision attaquée du 29 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande
2. Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : /()/ 7° De la déchéance des droits civiques ; 8° De l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public. / Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire, s’il est réintégré dans la nationalité française ou à l’expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d’interdiction d’exercer un emploi public. "
3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle repose uniquement sur l’avis défavorable de la commission administrative paritaire. Elle mentionne ainsi « qu’après un examen attentif de votre dossier, la commission administrative paritaire nationale compétente () a rejeté votre demande de réintégration. En conséquence, il n’est pas possible de réserver une suite favorable à votre requête ». Ainsi, le ministre de l’intérieur s’est estimé lié par cet avis et n’a pas exercé le pouvoir d’appréciation qui lui appartient. Il ne résulte pas de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait été tenu en vertu de dispositions spéciales, de rejeter la demande de réintégration du requérant. Par suite, le ministre de l’intérieur a méconnu l’étendue de ses compétences et sa décision doit, pour ce motif, être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement la réintégration de M. B au sein de la police nationale. Les conclusions présentées à ce titre doivent ainsi être rejetées.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 29 janvier 2024 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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