Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 déc. 2025, n° 2508853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025 et un mémoire et des pièces enregistrés le 18 décembre 2025, M. B… C… et Mme A… D…, représentés par Me Bachelet, demandent au juge des référés :
de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 7 décembre 2025 refusant de les prendre en charge avec leurs deux enfants dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de les prendre en charge avec leurs deux enfants, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation ;
de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où ils ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- il leur a été enjoint par une ordonnance du 16 juillet 2025 du tribunal administratif de libérer le logement qu’ils occupent avec leurs deux enfants dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) dans un délai de trois jours ; ne trouvant aucune solution d’hébergement, malgré des appels réguliers au 115 depuis le 3 décembre 2024, ils se sont maintenus au sein du CADA ; le lundi 15 décembre 2025, le CADA les a informés que la police interviendrait pour les expulser le 23 décembre 2025 ;
- outre que la décision contestée impacte l’état de santé de Mme D…, souffrant de pathologies invalidantes et à qui la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a reconnu un taux d’invalidité supérieur à 80%, elle compromet l’intégrité psychique et physique de l’ensemble des membres de la famille, qui vont se retrouver à la rue, en pleine année scolaire et à l’approche de l’hiver, ce qui a, en outre, pour conséquence de rendre extrêmement difficile la poursuite de la scolarité des deux enfants ;
- cette situation d’extrême vulnérabilité a pour conséquence de les exposer, eux et leurs enfants, à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- une telle situation ne peut perdurer jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
-
la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles en l’absence d’une évaluation préalable de sa situation médicale, psychique et sociale ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de leur situation de vulnérabilité et des conséquences qu’elle emporte sur leur situation et sur celle de leurs enfants.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2508733 enregistrée le 11 décembre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… et Mme D…, ressortissants géorgiens, nés respectivement le 3 janvier 1970 à Tchokhataouri (URSS) et le 6 février 1992 à Chokhatauri (URSS), sont entrés en France en décembre 2023 accompagnés de leurs deux enfants nés le 8 juin 2012 et le 19 janvier 2014. Les intéressés ont bénéficié, à la suite de l’enregistrement de leur demande d’asile, des conditions matérielles d’accueil, en étant hébergés dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA). L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a remis une décision de sortie du centre le 29 décembre 2024 les informant qu’ils devaient quitter le centre le 31 décembre 2024. Le préfet de la Haute-Garonne a saisi le tribunal administratif afin qu’il leur soit enjoint de libérer le logement qu’ils occupent au sein CADA. Par une ordonnance du 16 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a enjoint aux requérants de libérer le logement qu’ils occupent sans droit ni titre dans un délai de trois jours et autorisé le préfet, passé ce délai, à faire procéder d’office à leur expulsion, si besoin avec le concours de la force publique. M. C… et Mme D… ont sollicité par courriel du 7 octobre 2025 adressé au préfet de la Haute-Garonne leur prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence sur le fondement de l’article L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 décembre 2025 refusant leur prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. D’une part, il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d’accéder à une structure d’hébergement d’urgence et de s’y maintenir, dès lors qu’elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l’Etat ne peut mettre fin contre son gré à l’hébergement d’urgence d’une personne qui en bénéficie que pour l’orienter vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier.
6. D’autre part, il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 4, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Alors même qu’il résulte de l’instruction que les requérants et leurs deux enfants n’ont pas encore été effectivement expulsés du centre d’accueil pour demandeurs d’asile au sein duquel ils sont hébergés, la situation dont ils se prévalent, liée à leur expulsion imminente du centre par le concours de la force publique le 23 décembre 2025 en exécution d’une ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, ne peut, en tout état de cause, être regardée comme résultant directement d’une décision implicite de rejet née à l’issue d’un délai de deux mois du silence gardé par l’autorité préfectorale qu’ils ont entendu saisir au titre de l’hébergement d’urgence. Dès lors, la décision intervenue le 7 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement refusé de prendre en charge les intéressés et leurs enfants dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence ne peut créer une situation d’urgence propre à la voie qu’ils ont choisie en introduisant une requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles sollicitant la condamnation aux entiers dépens, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… et Mme D… ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachelet.
Fait à Toulouse, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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