Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2607528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Bulajic, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ou de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même notification, et, dans l’attente, de lui remettre sous sept jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors qu’il est désormais en situation irrégulière sur le territoire français ce qui l’expose à un risque d’éloignement et de perte de son emploi ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 426-17, L. 423-23, L. 435-3 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2607529 enregistrée le 7 avril 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 avril 2026 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Bulajic, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. B… le 16 avril 2026 à 12 heures 05, après la clôture de l’instruction. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 20 juillet 1996, est entré en France en 2012 en qualité de mineur isolé. En dernier lieu, il a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 octobre 2019 au 16 octobre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 11 mars 2023 par voie électronique auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil, qui lui a ensuite demandé de transmettre son dossier complet par voie postale. Le 31 octobre 2023, M. B… a été avisé de ce que son dossier était en instruction. Seulement muni à ce stade de récépissés dont le dernier a expiré le 7 janvier 2026, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ou de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité la délivrance d’une carte de résident et le renouvellement de son titre de séjour au plus tard le 31 octobre 2023, lorsque son dossier a été mis à l’instruction. Le refus de renouvellement de ce titre, né le 29 février 2024 du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité préfectorale, fait donc présumer une situation d’urgence, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas défendu à l’instance, ne se prévalant pas de ce que la demande aurait été incomplète ou présentée hors délai. Dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus en litige sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à M. B… ou de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la juge des référés ne peut enjoindre qu’à des mesures présentant un caractère provisoire, il est seulement enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… et de statuer expressément dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à M. B… ou de renouveler son titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… et de statuer expressément dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Référé ·
- Demande
- Collectivités territoriales ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Passerelle ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Livre ·
- Etablissement public ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Afghanistan ·
- Charte ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Aide
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ville ·
- Région
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Espace vert ·
- Plan ·
- Habitat ·
- Permis de construire ·
- Sursis à statuer ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directive ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Maire ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Israël
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Contrats ·
- Publicité ·
- Mise en concurrence ·
- Référé ·
- Acheteur ·
- Attribution
- Police nationale ·
- Réintégration ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Droits civiques ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Droit au logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.