Rejet 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 11 avr. 2023, n° 1905567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1905567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 21 novembre 2019, 6 janvier 2021 et 9 avril 2021, la société PSI, représentée par Me Pons, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 septembre 2019 par lesquelles la société d’économie mixte pour les évènements cannois a résilié pour faute les lots nos 1 et 2 du marché public de sécurité n° 19/01 ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles tant sur le lot n°1 que sur le lot n°2 et d’enjoindre à la société d’économie mixte pour les évènements cannois d’y procéder dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société d’économie mixte pour les évènements Cannois une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société PSI soutient que :
— la décision de résiliation du lot n°1 est injustifiée et irrégulière au regard de l’article 10 du cahier des clauses administratives particulières applicable dès lors qu’elle n’a commis aucun manquement après la mise en demeure qui lui a été notifiée ;
— la décision de résiliation du lot n°2 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ;
— le délai de prévenance contractuellement prévu pour la reprise des contrats de travail n’a pas été respecté par la société d’économie mixte pour les évènements Cannois ;
— elle a réalisé ses missions avec professionnalisme en faisant prévaloir la qualité ; les fautes qui lui sont reprochées ne constituent pas des fautes graves.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier 2020, 5 mars 2021 et 26 avril 2021, la société d’économie mixte pour les évènements cannois (SEMEC) conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société PSI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, le litige est porté devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante sont infondés ;
— l’intérêt général commande de ne pas ordonner la reprise des relations contractuelles au regard de la gravité des manquements constatés aux obligations contractuelles, lesquels sont en outre constitutifs de délits pénaux, ainsi que du caractère très limité dans le temps d’une éventuelle reprise des relations contractuelles dès lors que le marché n’a été conclu que pour une période d’un an renouvelable et qu’une nouvelle procédure de mise en concurrence a dû être mise en œuvre compte tenu de l’importance des missions de sécurité pour ses activités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mars 2023 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Remy pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’économie mixte pour les évènements Cannois (SEMEC), gère, dans le cadre d’une concession de service public conclue avec la commune de Cannes, le palais des festivals et des congrès de Cannes. Afin d’assurer la mission qui lui a été ainsi confiée, A a lancé une procédure restreinte, sur le fondement de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, pour des prestations de sécurité privée et de sécurité incendie lors des évènements accueillis par le palais des festivals et des congrès de Cannes. Ce marché a été scindé en trois lots, le premier portant sur des prestations de sûreté et de contrôle d’accès et des prestations de protection par agents conducteurs de chiens de défense, le deuxième portant sur des prestations de sécurité incendie et d’assistance aux personnes (SSIAP) et le troisième portant sur des prestations cyno-techniques de détection d’explosifs. La société PSI a été déclarée attributaire des lots nos 1 et 2 par actes d’engagement du 4 juin 2019. A a adressé à la société PSI, le 20 juin 2019, une mise en demeure d’exécuter ses obligations contractuelles pour les deux lots qui lui ont été attribués. Par courrier du 4 juillet 2019, la société PSI a fait valoir ses observations en réponse à la mise en demeure. A a fait dresser, le 28 juillet 2019, un constat d’huissier et a rappelé à la société requérante, par courriers du 5 août 2019, ses obligations contractuelles. Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 9 août 2019, à laquelle la société requérante a répondu par courrier du 27 août suivant. Puis, par courrier du 10 septembre 2019, A a une nouvelle fois mise en demeure la société PSI de respecter ses engagements contractuels avant résiliation des deux lots dont elle est attributaire. Par deux décisions en date du 23 septembre 2019, A a prononcé la résiliation pour faute des contrats conclus avec la société PSI pour les lots nos 1 et 2. La société PSI demande au juge du contrat d’annuler les décisions de résiliation du 23 septembre 2019.
Sur l’exception d’incompétence opposée par A :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d’économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publiques pour réaliser des opérations d’aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d’intérêt général ; lorsque l’objet de sociétés d’économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. En outre, les sociétés d’économie mixte locales peuvent réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance ainsi que, le cas échéant, de financement d’équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d’un établissement de santé, d’un établissement social ou médico-social ou d’un groupement de coopération sanitaire () « . Aux termes de l’article 1522-1 de ce code : » Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l’effet de créer des sociétés d’économie mixte locales mentionnées à l’article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d’apports, émises par ces sociétés. / Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes : / 1° La société revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre ; () ".
4. Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics alors en vigueur : « Les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs ». Le marché public dont s’agit ayant été conclu par deux personnes morales de droit privé, il ne peut être qualifié de contrat administratif par application de ces dispositions.
5. D’autre part, les contrats conclus entre personnes privées sont, sauf dispositions législatives contraires, des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public.
6. A, qui a pour objet de promouvoir et de développer l’activité touristique de la ville de Cannes et d’exploiter le palais des festivals et des congrès, est une société d’économie mixte locale qui, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales, revêt la forme d’une société anonyme régie par le livre II du code de commerce. Ainsi créée dans le cadre institué par le législateur pour permettre à une collectivité territoriale de transférer à une personne morale de droit privé l’exploitation des services publics à caractère industriel ou commercial, ou toute autre activité d’intérêt général, A ne peut être regardée comme une entité transparente.
7. Ainsi qu’il a été dit, A a pour objet de promouvoir et de développer l’activité touristique de la ville de Cannes ainsi que d’exploiter le palais des festivals et des congrès de Cannes. Dans ces conditions, et bien que l’exploitation du palais des festivals et des congrès de Cannes participe d’un service public, il ne résulte pas de l’instruction que le marché de sécurité privée destiné à assurer la sécurité privée et la sécurité incendie du palais des festivals et des congrès lors de l’organisation d’évènements en son sein s’inscrit dans le cadre d’un mandat confié par la commune de Cannes. Ainsi, A a, en concluant de tels contrats avec la société PSI, qui sont ainsi destinés à répondre à un besoin propre de celle-ci, agi pour son propre compte et non en qualité de mandataire de la commune de Cannes. Dès lors, alors même que A a la qualité de pouvoir adjudicateur, qu’elle est titulaire d’une concession attribuée par la commune ayant pour objet l’exécution d’un service public administratif et que les contrats de sécurité privée et sécurité incendie conclus avec la société PSI comportent une clause autorisant la résiliation unilatérale desdits contrats, ce marché passé entre deux personnes morales de droit privé, est un contrat de droit privé.
8. Enfin, ces contrats, qui ont pour objet une prestation de services de sécurité privée et de sécurité incendie lors d’évènements organisés au sein du palais des festivals et des congrès de Cannes ne constituent pas l’accessoire du contrat de droit public qu’est la concession de service public attribuée à A pour l’exploitation dudit palais des festivals et des congrès.
9. Dès lors, ainsi que l’oppose A, les conclusions de la société PSI ne mettent en cause que des rapports de droit privé et relèvent, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la société PSI et par A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société PSI est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société PSI et par la société d’économie mixte pour les évènements cannois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société PSI et à la société d’économie mixte pour les évènements cannois.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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