Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 mai 2025, n° 2503290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B Re’em, représenté par Me Rosé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision implicite du préfet de l’Aude portant refus d’accorder un rendez-vous en préfecture pour déposer un dossier de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai de quinze jours, au besoin sous astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car la décision attaquée le maintien en situation irrégulière et l’empêche de circuler ou d’effectuer la moindre démarche ;
— la décision attaquée est illégale pour : 1) défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs effectué le 2 mai 2025 ; 2) erreur de droit dès lors qu’il peut obtenir de plein droit un titre de séjour en qualité de descendant à charge d’un sujet britannique disposant d’un droit de séjour en France car il est atteint de troubles psychiatriques ne lui permettant plus de vivre seul en Angleterre mais justifiant la prise en charge par sa mère depuis le 1er janvier 2024 ; 3) erreur manifeste d’appréciation au vu de ce qui précède.
Vu :
— la requête au fond n° 2503291 enregistrée le 7 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B Re’em, ressortissant britannique né le 15 octobre 1997, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution d’une décision implicite du préfet de l’Aude portant refus d’accorder un rendez-vous en préfecture pour déposer un dossier de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si M. Re’em indique que la décision attaquée le maintien en situation irrégulière et l’empêche de circuler ou d’effectuer la moindre démarche, il n’apporte aucun élément pour établir le bien-fondé de ses allégations et ne justifie donc pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. Re’em tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que celles présentées à titre d’injonction ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Re’em est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Re’em.
Fait à Montpellier, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2025,
La greffière,
C. Touzet
N°2503290
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