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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 22 janv. 2025, n° 2217403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217403 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Jamil demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 16 juin 2021 ;
— elle subit avec sa famille des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 16 juin 2021, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 2 août 2022. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C au motif qu’elle était dans l'« attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral » cette décision valant pour une personne. Il n’est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense, que Mme C n’a toujours pas été relogée depuis le dernier renouvellement de sa demande de logement social, le 2 juillet 2024. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’elle est mère d’un enfant né le 19 novembre 2021, dont la commission de médiation n’a pas pu tenir compte à la date de sa décision. La persistance de cette situation, à compter du 26 décembre 2021, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme de 2 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme C la somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jamil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jamil de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 2 000 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État, au titre des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Jamil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Jamil et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Th. B Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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