Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2306776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 17 janvier 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury d’examen de l’institut d’études judiciaires de l’université de Rennes du 19 octobre 2023 en tant que son nom ne figure pas sur la liste des candidats admissibles à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats au titre de la session 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’institut d’études judiciaires de l’université de Rennes de soumettre ses copies anonymisées à la correction d’un autre centre d’examen et de ne pas décompter cette session en tant que tentative restante.
Il soutient que :
- la délibération attaquée a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les copies n’ont pas été anonymisées lors de leur remise aux surveillants des épreuves d’admissibilité, en méconnaissance de l’article 6 de l’arrêté du 17 décembre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen au centre régional de formation professionnelle des avocats ;
- le refus de l’institut d’études judiciaires de lui communiquer ses copies corrigées, qui constituent pourtant des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, méconnaît l’article L. 311-1 de ce code ;
- le délai de consultation de ses copies qui lui a été imparti a porté atteinte à son droit au recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de cette convention ;
- les conclusions de l’université de Rennes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées compte tenu de la précarité de sa situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, l’université de Rennes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à ce que la session ne soit pas décomptée en tant que tentative restante sont irrecevables « en ce qu’elles tendent à tirer la conséquence d’une éventuelle annulation des épreuves » ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, les recours à l’encontre des décisions concernant la formation professionnelle dispensée par les centres régionaux de formation professionnelle étant soumis à la juridiction judiciaire en application de l’article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, M. C… a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public qui ont été communiquées.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, l’université de Rennes a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
- l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, représentant l’université de Rennes.
Considérant ce qui suit
M. C…, candidat à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats et inscrit à l’institut d’études judiciaires de l’université de Rennes, au titre de la session de l’année 2023, a été déclaré non-admissible par une délibération du 19 octobre 2023 du jury d’examen d’accès au centre. Par un courrier reçu le 16 novembre 2023, l’intéressé a formé un recours gracieux contre cette délibération. Le silence gardé par l’université de Rennes a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du jury d’examen de l’institut d’études judiciaires de l’université de Rennes du 19 octobre 2023 en tant que son nom ne figure pas sur la liste des candidats admissibles, ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 51 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat : « (…) pour être inscrits dans un centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succès l’examen d’accès au centre, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du Conseil national des barreaux. / Cet examen comporte des épreuves écrites d’admissibilité et une ou plusieurs épreuves d’admission. (…) ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats : « L’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats, prévu à l’article 51 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, a lieu une fois par an. / L’examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission. (…) ». Selon l’article 6 du même arrêté : « Les épreuves d’admissibilité sont organisées de manière à préserver l’anonymat de chaque candidat. / Chaque copie est évaluée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. / Pour être admissibles, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves écrites. / Après avoir comparé les moyennes obtenues par les candidats et les prévisions d’admissibilité avec celles des autres centres d’examen organisant l’accès au même centre régional de formation professionnelle d’avocats, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. / Les listes des candidats admissibles sont publiées le même jour par tous les centres d’examen dix jours avant le début des épreuves orales d’admission. (…) ». L’article 7 de cet arrêté prévoit que : « Nul ne peut se présenter aux épreuves d’admission s’il n’a été déclaré admissible par le jury. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même arrêté : « Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves d’admissibilité et d’admission. ». Selon l’article 10 du même arrêté : « (…) le jury arrête le 1er décembre de l’année de l’examen ou le premier jour ouvrable suivant la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est publiée par chaque centre d’examen et rendue publique au niveau national par le Conseil national des barreaux. / Le président de l’université organisatrice délivre l’attestation de réussite à l’examen. ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats pour la session 2023, les copies d’examen ont été scannées en dissimulant le bordereau d’identification du candidat et ont été transmises, par voie dématérialisée, aux correcteurs qui ont corrigé les copies numérisées et anonymisées sans connaître l’identité du candidat. Il n’est ni allégué ni établi que ces opérations n’auraient pas été effectuées avant la transmission des copies aux correcteurs. Par suite, M. C… n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance de la règle de l’anonymat des copies prévue par l’article 6 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats.
En deuxième lieu, à supposer établi le refus de l’université de Rennes de communiquer les copies de M. C…, cette circonstance est postérieure à la date de la délibération du jury attaquée et n’a donc aucune incidence sur la légalité de cette dernière.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) ».
Le requérant ne peut utilement, à l’encontre de la décision contestée, se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne s’appliquent pas aux procédures administratives.
En dernier lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ».
La circonstance que les dates de consultation des copies corrigées et la date d’expiration du délai de recours contentieux contre l’acte attaqué soient quasi identiques, ainsi que le soutient le requérant, est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué, laquelle doit s’apprécier à la date de son édiction. En tout état de cause, elle ne fait par elle-même pas obstacle à l’exercice d’un recours en excès de pouvoir contre la décision par laquelle l’autorité administrative l’a déclaré non-admissible. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porterait atteinte au droit à exercer un recours effectif garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir des conclusions à fin d’injonction, ces dernières doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’université de Rennes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université de Rennes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’université de Rennes.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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