Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 sept. 2024, n° 2301777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301777 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux, de taxe complémentaire sur la plus-value immobilière et des pénalités auxquelles il reste assujetti au titre de l’année 2020 en raison d’une plus-value immobilière.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne – Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête, à titre principal pour tardiveté et, à titre subsidiaire, comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 198-10 de ce livre: « La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. () ». Aux termes de l’article R. 199-1 dudit livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B a adressé une réclamation à l’encontre des impositions litigieuses datée du 28 novembre 2022. Par une décision du 8 décembre 2022, cette réclamation a fait l’objet d’une décision admission partielle. Cette décision expresse comportait la mention des voies et délais de recours. Il résulte des mentions portées sur le pli de notification produit par l’administration que cette décision a été envoyée à l’adresse exacte du destinataire, qu’elle a été ainsi présentée à celui-ci le 16 décembre 2022, que ce pli a été retourné à l’administration revêtu de la mention Pli avisé et non réclamé. Ce pli doit être, dès lors, regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 16 décembre 2022, date de présentation de ce pli, la transmission d’une copie de l’avis de dégrèvement partiel du 8 décembre 2022 par un courrier de l’administration en date du 10 janvier 2023 n’a pu avoir pour effet ni pour objet de prolonger le délai de recours. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 6 mars 2023 au greffe du tribunal administratif a été présentée après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions aux fins de décharge présentées par le requérant sont manifestement tardives et donc irrecevables, et peuvent être ainsi rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2301777
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