Désistement 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 déc. 2024, n° 2409345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dans les deux mois ou, à défaut, d’adopter une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans les quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans les quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle méconnaît les articles L. 423-22 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’ayant délivré à Mme B une attestation de prolongation d’instruction, sa situation ne présente pas d’urgence.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2409346, enregistrée le 29 novembre 2024, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 décembre 2024 à 10 heures 15.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Thierry, juge des référés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de République démocratique du Congo, arrivée mineure en France en 2017, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale ».
2. Suite à l’indication par la préfète de l’Isère qu’une attestation de prolongation d’instruction lui avait été délivrée, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à Mme B, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Article 2 :L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24093452
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