Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 mai 2026, n° 2601597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2026 et le 20 mai 2026, la SELARL Pharmacie de la Maladrerie, représentée par Juriadis Avocats demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie a refusé le transfert de l’officine de pharmacie « pharmacie de la Maladrerie » située à Caen ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie d’autoriser provisoirement, dans l’attente qu’il soit statué au fond, le transfert de l’officine de cette pharmacie ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite ; la SCI Espace Beaulieu, propriétaire des locaux dans lesquels elle envisage de transférer son activité mettra fin au bail le 31 mai 2026 si aucune décision rendue en référé n’est prise à cette date ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
la décision est entachée de vices de procédure ; le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas, préalablement à la décision en litige, défini les limites des quartiers de l’agglomération de Caen en fonction de leur unité géographique et de la population devant être desservie ; il a consulté les organisations professionnelles mentionnées à l’article L. 5125-6-1 du code de la santé publique, soit le conseil de l’Ordre des pharmaciens et le représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession sans que ceux-ci aient eu connaissance du zonage retenu par l’agence régionale de santé ; ces vices l’ont privée d’une garantie et ont exercé une influence sur le sens de la décision ;
la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.5125-3-2 3° du code de la santé publique ; le directeur général de l’agence régionale de santé a refusé d’autoriser le transfert au motif qu’il ne permet pas une amélioration de l’offre pharmaceutique sans rechercher si le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins était établi ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la délimitation des unités géographiques ; le zonage des quartiers de la Maladrerie et de Beaulieu défini par le directeur général de l’ARS est erroné ; le transfert sollicité lui permet de desservir les habitants du même quartier que celui dans lequel elle est actuellement située ; le temps de déplacement des habitants ne sera que peu allongé par le transfert de l’officine en un autre lieu ; le nouveau site est distant de 600 m à pied de la pharmacie la plus proche ; elle subit une érosion de sa clientèle, les flux actuels de circulation passant plus au sud et le quartier se dépeuplant au profit du quartier Beaulieu ; cette circonstance est de nature à mettre en péril son activité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le directeur général de l’agence régionale de santé Normandie, représenté par la Selarl Ekis avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors qu’une première requête en référé suspension a été rejetée le 2 mars 2026 et que la requérante ne soulève aucun élément nouveau ;
la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; la requérante ne peut établir le risque de dépôt de bilan ; l’attestation de la SCI Espace Beaulieu dont elle se prévaut n’est pas de nature à caractériser une urgence à obtenir la suspension de la décision attaquée ;
il a été procédé à la délimitation des quartiers de départ et de destination dans la décision en litige, aucun texte ne fixant un cadre contraignant et la temporalité d’un tel découpage ;
les organisations professionnelles ont été dûment saisies dans le cadre de la demande de transfert sans que la communication d’un zonage ne soit nécessaire ;
il ne peut être reproché à la décision d’avoir analysé l’amélioration de l’offre pharmaceutique de la population du quartier d’accueil, cette notion étant liée à celle de desserte optimale en médicaments, dont au demeurant elle a tenu compte ;
la délimitation des quartiers à laquelle il a été procédé n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
c’est à bon droit que la décision mentionne l’éloignement supplémentaire qu’induirait le transfert pour la population d’origine ;
le choix du zonage est indépendant des considérations relatives aux modifications de flux de circulation et il n’entre pas dans l’office du juge de procéder à un tel contrôle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600598 enregistrée le 18 février 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2026, tenue à 11h00 en présence de Mme Mélanie Collet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me Gorand, avocat de la Selarl « Pharmacie de la Maladrerie » qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Gnokam, avocate de l’agence régionale de santé de Normandie, qui reprend l’argumentation des écritures en défense ;
La clôture de l’instruction a été différée au 7 mai 2026 à 17h.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( …) ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Par une décision du 18 novembre 2025, le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie a refusé d’autoriser le transfert de l’officine de pharmacie « Pharmacie de la Maladrerie » située à Caen. La Selarl « Pharmacie de la Maladrerie » demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante tels qu’ils ont été exposés précédemment n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la condition tenant à l’urgence, que la demande de la Selarl « Pharmacie de la Maladrerie » tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 du directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante en la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Selarl « Pharmacie de la Maladrerie » une somme de 1 000 euros à verser à l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Selarl « Pharmacie de la Maladrerie » est rejetée.
Article 2 : la Selarl « Pharmacie de la Maladrerie » versera la somme de 1 000 euros à l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Selarl « Pharmacie de la Maladrerie » et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mai 2026
La présidente, juge des référés,
Signé
H. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Mélanie Collet
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