Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2424685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à sa prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil (CMA) ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir son droit aux conditions matérielles d’accueil à compter de la date de cessation, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’il n’a manqué à aucune de ses obligations de demandeur d’asile et que, d’autre part, elle porte atteinte à sa dignité.
Par un courrier en date du 13 novembre 2025, l’OFII a été mis en demeure de présenter ses observations, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n°91-647 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1976, a déposé, le 4 avril 2024, une demande d’asile et a été mis en possession d’une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 3 février 2025. Par une décision du 10 juillet 2024, dont le requérant demande l’annulation, l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Alors que la présente procédure ne revêt pas un caractère urgent, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivant : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ».
La décision du 10 juillet 2024 mettant fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B… se fonde sur la circonstance que l’intéressé n’aurait pas fourni les informations utiles le concernant aux autorités chargées de l’asile en dépit des demandes de cette dernière. Toutefois, l’OFII n’a pas produit d’observations en défense permettant d’établir les informations sollicitées ainsi que les abstentions ou omissions de M. B…. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’OFII a procédé à une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mettant fin pour ce motif aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander au tribunal l’annulation de la décision du 10 juillet 2024 relative à la cessation des conditions matérielles d’accueil le concernant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 551-13 de ce code : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l’article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ». L’article L. 551-14 du même code prévoit en outre les conditions dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil prennent fin lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en raison d’une décision d’irrecevabilité prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision implicite attaquée implique nécessairement que les conditions matérielles d’accueil soient accordées à M. B… dans les conditions prévues par les articles L. 551-11, L. 551-13 et L. 551-14 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle compte tenu de l’état de la demande d’asile de M. B…, d’enjoindre à l’OFII d’accorder à M. B… l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de sa cessation et jusqu’au terme prévu par les articles L.551-13 et L. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de lui accorder, le cas échéant, un hébergement jusqu’au terme prévu à l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. M. B… n’ayant été admis ni à titre provisoire, ni à titre définitif à l’aide juridictionnelle dans les deux instances, son conseil ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées sur ce fondement ne pourront qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 10 juillet 2024 de l’OFII relative aux conditions matérielles d’accueil de M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, d’accorder à M. B… l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 10 juillet 2024 et jusqu’au terme prévu par les articles L. 551-13 et L 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui accorder, le cas échéant, un hébergement jusqu’au terme prévu à l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Pafundi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLe président,
signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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