Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 24 mars 2026, n° 2501627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501627 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté ses demandes de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 801,20 euros, pour la période du 1er mai 2023 au 31 janvier 2025.
Il soutient que :
- il est de bonne foi dès lors qu’il a suivi les conseils d’un agent de la caisse d’allocations familiales ;
- le remboursement de la dette est très difficile en raison de sa situation précaire ;
- à défaut de remise, il souhaite un remboursement échelonné de la créance.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que le refus d’accorder une remise de dette à M. A… est légalement fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à M. B… A…, le 12 février 2025, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 801,20 euros, pour la période du 1er mai 2023 au 31 janvier 2025. M. A… a demandé, le 21 février 2025 puis le 4 avril 2025, une remise de cette dette, demandes rejetées par décisions de la commission de recours amiable du 1er avril 2025 et du 12 avril 2025. Par la présente requête, M. A… demande la remise de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à M. A…, dans la limite de la prescription biennale, est consécutif à la prise en compte de ses revenus réels perçus au titre des années 2023 et 2024. M. A… invoque sa bonne foi en précisant qu’il aurait suivi des recommandations données par un agent de la caisse d’allocations familiales. Il indique également ne pas être en mesure de procéder au remboursement de la dette. En l’espèce, M. A…, qui a déclaré vivre maritalement depuis le 1er mars 2025, dispose, selon la caisse d’allocations familiales, de ressources salariales mensuelles d’environ 1 700 euros et justifie du paiement d’un loyer qui s’élève à un montant de 761 euros. Toutefois, le requérant ne produit pas de pièces justificatives sur l’état actuel des ressources de sa conjointe. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement de l’indu de prime d’activité mis à sa charge, le requérant conservant la possibilité, s’il s’y croit fondé, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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